Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Question-réponse

Comment une mesure de protection des majeurs (tutelle, curatelle, habilitation familiale) est-elle contrôlée ?

Vérifié le 30/01/2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Pour s’assurer que la mesure de protection prononcée par un juge des tutelles soit exercée dans l’intérêt du majeur protégé, plusieurs mesures peuvent être mises en place.

Dans toutes les situations, il est possible pour un proche ou pour le majeur protégé de signaler tout manquement au juge des tutelles.

Désignation d’un subrogé tuteur ou d’un subrogé curateur

Dans une tutelle ou une curatelle, afin de faire exercer un contrôle sur la mesure, les proches du majeur protégé peuvent demander la désignation d’un subrogé tuteur ou un subrogé curateur. Cette demande peut être effectuée lors de la demande initiale de mesure de protection ou plus tard, lorsque la mesure de protection est déjà en place.

Parmi ses missions, le subrogé doit surveiller les actes passés par le tuteur ou le curateur.

Il doit immédiatement informer le juge des tutelles s’il constate des fautes commises par le tuteur ou le curateur.

  À savoir

La personne chargée de la mesure de protection (proche ou mandataire judiciaire) n’a pas à rendre compte de sa gestion à la famille du majeur protégé, y compris aux parents ou enfants.

Contrôle des comptes de gestion

Dans une tutelle ou une curatelle renforcée, la personne en charge de la mesure de protection est soumise à un contrôle.

Chaque année, le tuteur ou le curateur doit déposer un compte annuel de gestion. Ce document doit reprendre les opérations réalisées sur le patrimoine du majeur protégé (finances, immobilier …) ainsi que l’état de ses dettes.

  À savoir

Le juge peut, exceptionnellement, dispenser le tuteur ou le curateur d’établir un compte annuel de gestion.

Une fois établi, le compte annuel de gestion est contrôlé. Le contrôle consiste à vérifier si la personne en charge de la mesure de protection a accomplit sa mission sans erreur ou détournement.

Contrôle du juge des tutelles et du procureur

Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection prononcées sur leur territoire.

Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes placées sous mesure de protection.

Les personnes chargées de la protection sont obligées de se rendre aux convocations du juge ou du procureur et de leur communiquer toute information qu’ils exigent.

Quand une mesure de protection arrive à la fin de la période pour laquelle elle a été prononcée, le juge des tutelles est amené à se prononcer sur le renouvellement de la mesure. À cette occasion, il peut contrôler que le tuteur, le curateur ou la personne habilitée (dans une habilitation familiale) agit dans l’intérêt de la personne protégée.

À tout moment, un tiers ou le majeur protégé lui même, peut faire un signalement au juge des tutelles quand il constate que la personne chargée de la protection n’agit pas dans l’intérêt de la personne protégée.

Le signalement peut être effectué par un courrier rédigé sur papier libre et adressé au juge des tutelles chargé de la mesure de protection. Il s’agit généralement du juge du tribunal judiciaire ou de proximité du lieu de résidence du majeur protégé.

Si le juge constate qu’il existe des manquements, il peut dessaisir la personne chargée de la mesure de protection.

  À savoir

La personne en charge de la mesure de protection engage sa responsabilité si elle commet des fautes dans sa gestion.

Et aussi

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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