Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
les jeudis de 13h30 à 17h.
Le bureau est fermé les jours fériés.
Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.
Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :
Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.
Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.
Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.
Qu’est-ce qu’un logement soumis à la loi de 1948 ?
Vérifié le 01/07/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Pour être soumis à la loi de 1948, un logement doit être construit avant le 1er septembre 1948 dans certaines communes de plus de 10 000 habitants ou à proximité de ces communes. Le locataire doit aussi être entré dans les lieux avant le 23 décembre 1986. Nous vous expliquons.
À savoir
Un logement loué sous le régime de la loi de 1948, puis devenu vacant après le 23 décembre 1986, ne peut pas être reloué sous le régime de la loi de 1948.
Forme et contenu
Le bail n’est pas obligatoirement écrit. La location peut donc être verbale.
Il n’existe pas de durée minimale pour le bail. Tout dépend de la durée convenue entre le propriétaire et le locataire lors de la signature du bail. Le bail à durée indéterminée est autorisé.
La catégorie du logement détermine le montant maximum de loyer que le propriétaire peut exiger de son locataire.
Le classement se fait par logement et non par immeuble. En effet, dans un même immeuble, il peut y avoir des logements de qualités diverses notamment selon leur situation dans celui-ci (niveau, accès…).
À noter
Les logements de catégorie I, considérés comme étant de qualité exceptionnelle, ne sont plus soumis à la loi de 1948.
Le propriétaire peut augmenter le loyer une fois par an (on parle de révision annuelle), ou après avoir réalisé des travaux modificatifs :
Si à l’échéance du bail le propriétaire n’a pas donné son préavis, le locataire a un droit au maintien dans les lieux. Le locataire peut rester dans le logement sans limitation de durée et sans que le propriétaire n’ait à rédiger un nouveau bail.
À tout moment
Le propriétaire peut faire sortir le logement des règles de la loi de 1948 lorsque le logement est de catégorie II B ou II C et que le locataire a des revenus supérieurs à un montant minium.
Le droit au maintien dans les lieux sans limitation de durée est transféré aux personnes suivantes :
Soit l’époux ou le partenaire de Pacs du locataire
Soit, jusqu’à leur majorité, les enfants mineurs qui vivent effectivement avec le locataire depuis plus d’un an
Soit l’ascendant qui vit effectivement avec le locataire depuis plus d’un an
Soit la personne handicapée qui vit effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, à la condition qu’elle reçoit l’une de ces 3 aides (pension de grand invalide de guerre, ou rente d’invalide du travail correspondant à une incapacité au moins égale à 80 %, ou allocation versée à toute personne ayant au moins 80 % d’incapacité permanente).
Si plusieurs personnes réclament le transfert du droit au maintien dans les lieux, c’est le juge qui décidera en tenant compte des intérêts de chacun.
Le droit au maintien dans les lieux sans limitation de durée est transféré aux personnes suivantes :
Soit l’époux ou le partenaire de Pacs du locataire
Soit, jusqu’à leur majorité, les enfants mineurs qui vivent effectivement avec le locataire depuis plus d’un an
Soit l’ascendant qui vit effectivement avec le locataire depuis plus d’un an
Soit la personne handicapée qui vit effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, à la condition qu’elle reçoit l’une de ces 3 aides (pension de grand invalide de guerre, ou rente d’invalide du travail correspondant à une incapacité au moins égale à 80 %, ou allocation versée à toute personne ayant au moins 80 % d’incapacité permanente).
Si plusieurs personnes réclament le transfert du droit au maintien dans les lieux, c’est le juge qui décidera en tenant compte des intérêts de chacun.
Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.
Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).
Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.
Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :
Pour l’enfant légitime : le nom du père
Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.