Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Question-réponse

Un parent peut-il avoir un droit de visite sans exercer l’autorité parentale ?

Vérifié le 05/02/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Oui, le juge aux affaires familiales (Jaf) peut accorder un droit de visite au parent qui n’exerce pas l’autorité parentale, si c’est dans l’intérêt de l’enfant. Ce droit de visite est refusé ou retiré uniquement pour des motifs graves (par exemple, mise en danger de la vie de l’enfant, violences). Nous vous présentons les informations à connaître.

Le plus souvent, un parent n’exerce pas l’autorité parentale parce qu’une décision du juge accorde l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’autre parent.

Le parent qui fait une reconnaissance tardive de son enfant (après l’âge de 1 an) est lui aussi privé d’exercice de l’autorité parentale.

Il arrive enfin qu’aucun parent n’exerce l’autorité parentale en raison d’une délégation d’autorité parentale à un tiers.

Dans toutes ces situations, le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve les autres droits et devoirs attachés à l’autorité parentale. Il a le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et il peut demander au Jaf de lui accorder un droit de visite et d’hébergement.

 À noter

Le non-exercice de l’autorité parentale est différent du retrait total de l’autorité parentale. Un retrait de l’autorité parentale entraîne la perte de tous les droits parentaux et donc la perte du droit de visite.

Le Jaf prend sa décision en tenant compte de l’intérêt de l’enfant. Il accorde le droit de visite conformément au besoin de l’enfant d’avoir des liens effectifs et continus avec ses parents.

Le Jaf peut refuser le droit de visite pour le bien-être et la sécurité de l’enfant. Le refus n’intervient que pour des motifs graves (désintérêt envers l’enfant, violences, mise en danger de l’enfant…).

Le Jaf fixe les modalités d’exercice du droit de visite en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.

Il peut décider que le droit de visite s’exercera dans un lieu neutre extérieur au domicile des parents (par exemple, dans un parc).

Le Jaf peut aussi décider que les visites se dérouleront dans un espace de rencontre désigné à cet effet. On parle alors de droit de visite médiatisé. Ce type de droit de visite est mis en place, par exemple, lorsqu’un parent est placé dans un établissement médical ou qu’il n’a pas de domicile fixe ou qu’il est en prison.

  À savoir

Le parent qui exerce seul l’autorité parentale doit respecter le droit de visite de l’autre parent. Sinon, il encourt des sanctions pénales pour non-représentation d’enfant.

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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