Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :
- les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
- les jeudis de 13h30 à 17h.
- Le bureau est fermé les jours fériés.
Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.
Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :
- Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
- Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
- Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
- Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.
Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.
Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.
Question-réponse
Qu’est-ce qu’une période probatoire pour le salarié ?
Vérifié le 20/02/2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Une période dite probatoire peut être mise en place si le salarié est amené à occuper un nouveau poste de travail dans l’entreprise.
La période probatoire permet à l’employeur d’évaluer la capacité du salarié à exercer ses nouvelles fonctions.
La période probatoire permet également au salarié de prendre connaissance de ses compétences dans ses nouvelles attributions.
La période probatoire ne fait pas l’objet d’une définition légale. Elle n’est pas définie par le code du travail. Mais des dispositions conventionnelles peuvent autoriser ou interdire l’employeur d’imposer une période probatoire à un salarié qui change de poste.
La période probatoire peut être autorisé ou interdite :
-
Mise en place de la période probatoire
Si des dispositions conventionnelles prévoient la mise en place d’une période probatoire, cette période doit être prévue dans le contrat de travail initial du salarié.
Le contrat de travail peut prévoir, par exemple, la durée de la période probatoire, son renouvellement éventuel et les conditions de rupture de cette période.
En cas de mise en place d’une période probatoire, un avenant au contrat initial du salarié doit être établi.
À la fin de la période probatoire, le salarié est affecté sur son nouveau poste.
Attention :
Il ne faut pas confondre la période probatoire avec la période d’essai.
Interruption de la période probatoireLa période probatoire peut être interrompue par l’employeur s’il estime que le salarié ne donne pas satisfaction dans ses nouvelles fonctions.
La période probatoire peut être également interrompue par le salarié s’il n’est pas satisfait par son nouveau poste.
Il n’existe pas de délai dit de prévenance pour mettre fin à la période probatoire.
Pour éviter tout litige, il est conseillé de formaliser la fin de la période probatoire, par lettre avec RAR ou mail par exemples.
La rupture de la période probatoire a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.
À la différence de la période d’essai, la rupture de la période probatoire n’entraîne pas la rupture du contrat de travail.
La rupture de la période probatoire ne peut pas être un motif valable de licenciement.
Attention :
Un salarié protégé ne peut pas être replacé automatiquement par l’employeur dans ses fonctions antérieures. L’accord du salarié protégé est obligatoire. En l’absence d’accord du salarié protégé, l’employeur doit :
- Soit maintenir sur son nouveau poste le salarié protégé
- Soit saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation administrative de licenciement du salarié protégé.
-
Dans ce cas, l’employeur ne peut pas imposer une période probatoire à l’occasion du changement de poste du salarié.
Questions ? Réponses !
Nom de l’enfant
Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.
Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).
Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.
Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :
- Pour l’enfant légitime : le nom du père
- Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.