Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Fiche pratique

Enseignement et formation d’un détenu en prison

Vérifié le 01/11/2024 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Le détenu a droit à l’enseignement de base et à l’enseignement secondaire et supérieur.

Enseignement de base

Une personne détenue qui ne sait pas lire, écrire ou calculer couramment doit pouvoir bénéficier d’un enseignement adapté.

Des cours spéciaux peuvent être organisés pour les personnes ne parlant ou n’écrivant pas le français qui en font la demande.

Enseignement secondaire et supérieur

Une personne détenue doit pouvoir accéder aux formations de niveau secondaire (collège, lycée) ou de l’enseignement supérieur.

Elle peut notamment suivre les cours par correspondance organisés par des associations.

L’inscription à ces cours nécessite l’autorisation du directeur de la prison.

La personne détenue doit faire sa demande d’études auprès du service pénitentiaire d’insertion et de probation, via son conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation.

La personne détenue peut aussi suivre des cours à l’extérieur, notamment en vue d’une formation professionnelle spécifique. Dans ce cas-là, une mesure de placement à l’extérieur ou de semi-liberté (le détenu est à l’extérieur en journée, mais revient en prison le soir) peut être envisagée.

La mesure est accordée par le juge de l’application des peines (JAP). Le JAP compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu de la prison.

Passage des examens

Une personne détenue peut passer les épreuves d’un diplôme en prison : brevet des collèges, bac, brevet de technicien supérieur (BTS),…

En cas d’impossibilité de passer les épreuves dans l’établissement pénitentiaire, le candidat détenu peut bénéficier d’une permission de sortie si sa situation pénale le permet.

La mesure est accordée par le juge de l’application des peines (JAP). Le JAP compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu de la prison.

Les diplômes ne font pas apparaître l’état de détention de son titulaire. Le diplôme a la même valeur que si le candidat était en liberté.

Acquisition de droits à la formation

Le fait de travailler en prison peut vous permettre d’acquérir des droits à la formation.

Il faut pour cela que vous ayez travaillé au moins pendant 80 heures au cours d’une année.

Les droits à la formation acquis suite au travail en prison seront inscrits dans votre compte d’engagement citoyen.

Vous pourrez utiliser les droits inscrits dans votre compte d’engagement citoyen après votre détention.

Les personnes détenues peuvent bénéficier des formations professionnelles organisées par les conseils régionaux.

Il faut qu’elles en fassent la demande et qu’elles soient sélectionnées.

Les plans de formations sont établis conjointement par la direction de l’établissement et le conseil régional dont l’établissement dépend. Ces formations peuvent être rémunérées.

La personne détenue doit faire sa demande de formation auprès du service pénitentiaire d’insertion et de probation, via son conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation.

Depuis le 1er janvier 2020, une formation par l’apprentissage est mise en place de manière expérimentale dans les prisons.

Elle est réservée aux détenus âgés de 29 ans au plus, dont l’établissement pénitentiaire participe à l’expérimentation.

Les détenus peuvent bénéficier de ce mécanisme pour apprendre un métier en alternance et obtenir une certification.

La participation d’une personne détenue à l’action de formation donne lieu à la signature d’un contrat d’emploi pénitentiaire en apprentissage.

Ce document précise les informations suivantes :

  • Qualification professionnelle ou titre à finalité professionnelle préparé
  • Période couverte par le contrat d’emploi pénitentiaire en apprentissage
  • Conditions de déroulement de l’alternance
  • Identité du tuteur de la formation en poste de travail.

L’apprentissage se déroule dans un centre de formation des apprentis (CFA). Ce centre peut être situé à à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison.

L’enseignement ou la formation constitue la part la plus importante de l’emploi du temps mineur incarcéré et est donc l’axe prioritaire de la prise en charge du mineur détenu.

Le mineur doit ainsi disposer d’un temps scolaire d’au moins 12 heures par semaine.

Lors de son arrivée en prison, le détenu mineur bénéficie d’un entretien individuel. À cette occasion, son parcours et ses besoins de formation sont déterminés et une offre de formation personnalisée lui est proposée.

Il peut également bénéficier des conseils d’un conseiller d’orientation-psychologue pour préciser son projet de poursuite d’études ou de formation.

Le détenu mineur poursuit sa scolarité à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire dans une classe prévue pour des groupes de 4 à 7 mineurs et dirigée par un enseignant de l’Éducation nationale.

Il peut aussi suivre des cours à l’extérieur. Dans ce cas-là, une mesure de placement à l’extérieur ou de semi-liberté (le mineur détenu est à l’extérieur en journée, mais revient en prison le soir) peut être envisagée.

La mesure est accordée par le juge des enfants. Le juge des enfants compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu de la prison.

Les parents sont tenus au courant de la scolarité de leur enfant mineur détenu. L’emploi du temps scolaire et le livret d’attestation du parcours scolaire leur sont transmis.

Des réunions leur sont proposées pour évoquer les questions liées à la formation et à l’orientation.

Le détenu mineur peut passer un diplôme : certificat de formation générale, brevet des collèges…

Si les épreuves ne peuvent pas se dérouler dans l’établissement, et si sa situation pénale le permet, le mineur peut bénéficier d’une permission de sortie.

La mesure est accordée par le juge des enfants. Le juge des enfants compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu de la prison.

Le diplôme ne fait pas apparaître l’état de détention de son titulaire. Il a la même valeur que si le candidat était en liberté.

Depuis le 1er janvier 2020, une formation par l’apprentissage est mise en place de manière expérimentale dans les prisons.

L’apprentissage est ouvert à tous les détenus mineurs dont l’établissement pénitentiaire participe à l’expérimentation.

L’action de formation par l’apprentissage donne lieu à la signature d’un contrat d’emploi pénitentiaire en apprentissage.

Ce document précise les informations suivantes :

  • Qualification professionnelle ou titre à finalité professionnelle préparé
  • Période couverte par le contrat d’emploi pénitentiaire en apprentissage
  • Conditions de déroulement de l’alternance
  • Identité du tuteur de la formation en poste de travail.

L’apprentissage se déroule dans un centre de formation des apprentis (CFA). Ce centre peut être situé à à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison.

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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