Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Question-réponse

Que devient un compte bancaire en cas de décès ?

Vérifié le 22/06/2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

En cas de décès d’un proche, le devenir de ses comptes bancaires varie selon le type de compte concerné (compte individuel, compte joint, compte indivis, titre, coffre) :

  • Dès que la banque a connaissance du décès, elle procède au blocage des différents comptes ouverts (compte courant, compte sur livret ou compte d’épargne) dont la personne décédée était seule titulaire. Il peut s’agir notamment des comptes suivants :

    • Compte courant
    • Compte à vue
    • Livret A
    • Livret de développement durable et solidaire (LDDS) ou ancien Codevi (compte pour le développement industriel)
    • Livret d’épargne populaire (LEP)
    • Livret jeune
    • Plan épargne logement (PEL).

     À noter

    Si une procuration a été donnée sur le compte, elle prend fin.

    La banque n’y enregistre plus aucune opération de dépôt ou de retrait.

    Malgré le blocage des comptes, ces opérations peuvent encore avoir lieu :

    • Opérations de virement émanant de tiers (par exemple : pension de retraite lorsque l’organisme payeur n’a pas encore été informé du décès)
    • Opérations de prélèvement correspondant aux différentes dépenses engagées (par carte bancaire, chèque ou virement, etc.) par le titulaire du compte avant son décès. Ces prélèvements sont réalisés dans la limite des fonds disponibles sur les comptes au jour du décès.

     À noter

    Si le compte procure des intérêts, ils continuent à courir jusqu’au règlement du solde par la banque.

    Après le décès, les comptes pourront être débloqués pour le règlement de certaines dépenses. Elles pourront être réglées par prélèvement dans la limite des fonds disponibles sur les comptes au jour du décès et dans la limite de 5 965 €.

    Il s’agit des dépenses suivantes :

    Le solde (positif ou négatif) du compte est réglé en même temps que la succession.

    Le compte est clôturé après le règlement de la succession.

    Si le solde du compte est inférieur à 5 965 € et que la succession ne comporte pas de bien immobilier, un héritier peut clôturer seul le compte. Sinon, un acte de notoriété devra être établi par un notaire et transmis à la banque pour fermer le compte.

    La banque peut vous facturer des frais pour les démarches qu’elle effectue dans le cadre de la succession (inventaire des fonds, vérification des pouvoirs et de l’identité des héritiers, transfert d’argent aux héritiers…).

    Le montant des frais est plafonné à 1 % du solde total des comptes et des produits d’épargne du défunt. Ce montant ne peut pas dépasser 857 €.

  • La convention de compte prévoit ce que devient le compte bancaire.

    En principe, les 2 dispositions suivantes sont prévues :

    • Le compte reste ouvert sauf opposition des héritiers du cotitulaire défunt
    • Le compte continue à être le compte des cotitulaires survivants (ou devient automatiquement un compte bancaire individuel, s’il n’y a plus qu’un cotitulaire survivant).

    En cas de solde positif au jour du décès, la part appartenant au défunt est déterminée au moment du règlement de la succession.

    En cas de solde négatif, la banque peut demander au(x) titulaire(s) survivant(s) de régler la totalité des sommes correspondantes.

     À noter

    Si le compte procure des intérêts, ils continuent à courir jusqu’au règlement du solde par la banque.

  • Dès que la banque est informée du décès d’un cotitulaire (par les proches ou par un notaire), elle bloque automatiquement le compte indivis.

    Elle n’y enregistre plus aucune opération de dépôt ou de retrait.

    Le solde (positif ou négatif) du compte indivis est réglé en même temps que l’ensemble de la succession.

     À noter

    Si le compte procure des intérêts, ils continuent à courir jusqu’au règlement du solde par la banque.

  • Dès que la banque a connaissance du décès (par les proches ou par un notaire), elle bloque les portefeuilles de titres du défunt.

    En principe, la banque ne peut plus effectuer d’achat ou de vente de titres. Elle pourra le faire seulement si tous les héritiers donnent leur accord.

  • Dès que la banque a connaissance du décès (par les proches ou par un notaire), elle bloque l’accès au coffre loué par le défunt. Les procurations qui avaient été accordées sur le coffre prennent fin au moment du décès.

     À noter

    Si une procuration a été donnée sur le coffre, elle prend fin.

    Si le coffre est lié à un compte joint, il n’est pas bloqué. Toutefois, il est recommandé de demander le blocage et de faire procéder à un inventaire en présence des héritiers et du cotitulaire du coffre pour sauvegarder les intérêts de chacun.

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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