Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Question-réponse

Quels sont les modes de preuve dans un procès civil ?

Vérifié le 20/02/2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

À l’occasion d’un procès civil, la personne qui invoque un fait ou l’existence d’un droit doit en apporter la preuve. La preuve permet de justifier la demande d’une partie ou de contredire les arguments de l’adversaire. Une preuve permet au juge de prendre sa décision. La preuve se fait par tous moyens. Il peut s’agir d’un écrit, d’un témoignage, etc. Nous vous présentons les informations à connaître.

La preuve est souvent un document écrit (contrat, titre de propriété, facture…). L’original du document doit être produit. Il permet de prouver l’existence de l’engagement des parties ou du droit d’une personne.

L’écrit sur support électronique a la même valeur qu’un écrit papier.

Quand la réalité d’un fait ou d’une situation doit être prouvée, la preuve se fait par tout moyen (SMS, courriers électroniques, captures d’écran, photographies…).

La transcription dans un procès-verbal par un commissaire de justice d’un enregistrement sonore peut être présenté comme preuve dans une procédure.

Le rapport d’un détective privé est également un mode de preuve recevable par le tribunal.

Toute preuve apportée dans une procédure civile doit avoir été recueillie de manière loyale.

Cette preuve ne doit pas porter atteinte à la vie privée ou au secret professionnel (dossier médical par exemple).

Elle ne doit pas avoir été obtenue par la fraude, la violence ou le vol. Par exemple, en matière de divorce, les messages adressés par un époux à un tiers ne sont admis que si l’époux y avait librement accès (réseaux sociaux, téléphone portable, profils en ligne, absence de mot de passe ou mot de passe connu…).

Toute personne doit être informée et consentir avant l’enregistrement d’une discussion (par téléphone, vidéo ou face à face…).

Les traceurs GPS et les mouchards informatiques par exemple, ne sont pas des preuves loyales, tout comme les enregistrements (audio, vidéo…) sans consentement.

Le juge vérifie les conditions d’obtention des preuves, avant de les retenir comme moyen de preuve.

Il peut parfois accepter une preuve déloyale, si elle est indispensable.

Au cours d’une procédure en justice, les parties doivent produire les preuves nécessaires à leur défense. Les modes de preuve sont nombreux.

Acte authentique

L’acte authentique est un acte établi par un officier public et ministériel (commissaire de justice, notaire…).

Par exemple, une attestation de propriété établie par un notaire prouve qui est le propriétaire d’une maison.

Le constat établi par un commissaire de justice permet de prouver la réalité d’une situation (nuisance sonore, dégradation sur une voiture, départ d’un époux du domicile conjugal…). Ce document décrit les constations matérielles que le commissaire de justice aura personnellement faites.

L’acte authentique est difficilement contestable. Il faut prouver que la constatation n’a pas été faite par l’officier public ou qu’il n’a pas rédigé l’acte.

Lorsqu’une partie invoque la fausseté d’un acte authentique, elle doit engager une procédure d’inscription en faux devant le tribunal.

Acte sous signature privée

C’est un écrit rédigé sans forme particulière, par les parties ou par un tiers.

Il doit être daté, signé et il engage ceux qui l’ont établi.

Il peut, par exemple, prendre les formes suivantes :

La partie qui réclame l’exécution d’un contrat doit apporter la preuve de l’existence du contrat et de son contenu. Cette preuve peut être apportée par l’écrit en original indiquant les obligations de chacune des parties et comportant les signatures.

L’acte sous signature privée peut aussi être contresigné par un avocat. Il apporte alors la preuve de l’écriture et de la signature des parties, et est plus difficilement contestable.

Le juge évalue la force probante de ces écrits, c’est-à-dire leur valeur en tant que preuve.

Témoignage écrit ou oral

Le témoignage écrit ou oral d’un tiers peut être utilisé à l’occasion d’une procédure.

L’attestation du témoin contient l’énoncé des faits auxquels il a assisté ou qu’il a personnellement constaté. Elle est écrite, datée et signée de sa main. Une photocopie de son document d’identité comportant sa signature doit être jointe à son attestation.

Un modèle est disponible en ligne :

Formulaire
Modèle d’attestation de témoin

Cerfa n° 11527*03

Accéder au formulaire  

Ministère chargé de la justice

La validité du témoignage est évaluée par le juge.

Parfois le témoignage d’un tiers ne peut pas être utilisé. Par exemple, une personne placée sous tutelle ne peut pas témoigner, elle peut uniquement faire des déclarations.

La preuve par témoignage ne peut pas toujours être utilisée. Un document écrit est ainsi obligatoire pour prouver tout acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 €.

 Attention :

Celui qui témoigne de faits matériellement inexacts s’expose à une peine d’1 and’emprisonnement et de 15 000 € d’amende en cas de dépôt de plainte.

Preuve par l’indice

Des indices peuvent être apportés à partir desquels le juge peut établir son intime conviction.

Il peut s’agir de déclaration d’une personne qui ne peut pas être entendue en tant que témoin (personne sous tutelle, mineur, enfant des époux lors d’un divorce).

L’attitude d’une partie peut aussi être un commencement de preuve ou d’aveu. Par exemple, la partie qui refuse de se soumettre à une expertise génétique ou de répondre à la convocation du tribunal.

Le juge évalue la force probante de cet indice, c’est-à-dire sa valeur en tant que preuve.

Le juge joue un rôle important dans la recherche de preuve quand une partie n’arrive pas à l’obtenir par elle-même.

Mesures d’instructions confiées à un technicien par le juge

Le juge peut désigner toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question qui nécessite une explication technique. Il peut s’agir, par exemple, d’un constat d’un commissaire de justice, d’une consultation auprès d’un professionnel ou d’un rapport d’un expert.

Ce technicien est bien souvent un expert judiciaire.

Ces mesures d’instruction peuvent être ordonnées à tout moment de la procédure, dans une décision de justice. On parle alors d’une décision avant dire droit car le juge ne tranche pas encore le litige.

Le juge n’est pas obligé de suivre les constatations ou les conclusions du technicien dans sa prise de décision.

Vérification personnelle par le juge

Le juge peut procéder à des vérifications par lui-même, en présence des parties.

S’il l’estime nécessaire, il peut faire des constations en se déplaçant sur les lieux, comme en matière de bornage par exemple. Un procès-verbal est établi. Il est porté à la connaissance des parties.

S’il existe une contestation concernant un acte sous signature privée, le juge peut vérifier l’écriture ou la signature de celui qui a rédigé l’acte. Il peut ordonner aux parties de produire tous documents pour comparer et leur demander d’écrire, sous sa dictée, des lignes d’écriture.

Comparution personnelle des parties demandée par le juge

Le juge peut faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles. Il fixe les lieux, jours et heures de la comparution personnelle, à moins qu’il ne l’ordonne le jour même de l’audience.

Les parties sont interrogées en présence l’une de l’autre, à moins que les circonstances n’exigent qu’elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l’une des parties le demande.

La partie peut être interrogée en présence d’un technicien et confrontée aux témoins.

La partie répond en personne aux questions qui lui sont posées. Un procès-verbal de ses déclarations, de son absence de comparution ou de son refus de répondre est rédigé. Ce procès-verbal est signé par la partie interrogée.

  À savoir

Le témoin qui ne se présente pas, sans motif légitime, ou qui refuse de parler ou de prêter serment, peut être condamné à une amende civile de 10 000 € maximum.

Audition des tiers par le juge

Le juge peut procéder à l’audition d’une personne qui a connaissance du litige et qui peut donner des informations utiles. Il peut, par exemple, entendre le témoin d’un accident de la circulation, pour l’éclairer sur les circonstances de la collision.

Demande de production de pièce par le juge

Quand une partie connait l’existence d’une preuve mais qu’elle ne la détient pas, le juge peut ordonner la délivrance du document par une injonction d’avoir à produire tel acte ou document.

Par exemple, le juge peut enjoindre l’administration fiscale à délivrer un document constatant le patrimoine financier d’une partie.

Cette injonction peut mentionner un délai et les conditions de communication. Elle peut être assortie d’une astreinte. La décision du juge est exécutoire immédiatement.

  À savoir

En cas de difficulté ou d’empêchement légitime (par exemple, un document couvert par le secret professionnel), le juge peut modifier ou revenir sur sa décision. Le tiers peut faire appel de la décision modifiée dans les 15 jours de son prononcé.

Serment judiciaire devant le juge

Le serment est une déclaration solennelle faite personnellement devant un juge, qui peut parfois être ordonnée par lui, en l’absence d’autres preuves.

Le juge fixe le jour, l’heure et le lieu où le serment est reçu.

Pour la partie qui ne peut pas se déplacer à l’audience, le serment peut être reçu :

  • Devant un juge commis et un greffier qui se rendent chez la partie à l’occasion d’une audience foraine
  • Devant le tribunal du lieu de résidence de la partie.

Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l’autre partie.

  À savoir

Celui qui affirme sous serment judiciaire des faits qu’il savait faux, s’expose à une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende en cas de dépôt de plainte.

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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