Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Question-réponse

La durée du stage du fonctionnaire est-elle prolongée en cas d’absence ?

Vérifié le 01/06/2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Si vous bénéficiez, au cours de votre stage, de l’un des congés suivants, la date de fin de la durée statutaire de votre stage est reportée d’un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et de demi-journées de congé utilisés :

Exemple

Si vous êtes soumis à un stage d’un an et bénéficiez d’un congé de proche aidant de 20 jours, votre stage sera prolongé de 20 jours ouvrés.

Si vous bénéficiez, au cours de votre stage, d’un ou plusieurs congés rémunérés, autres que les congés annuels, la durée totale de ces congés n’est prise en compte comme temps de stage que pour 1/10e de la durée normale de stage.

Au-delà de 1/10e, votre stage est prolongé d’autant.

Exemple

Si vous êtes soumis à un stage d’un an et bénéficiez d’un congé de maladie de 50 jours, seuls 36 jours (1/10e de 365 jours) sont pris en compte comme période de stage. Et votre stage est prolongé de 14 jours (50 – 36).

Toutefois, si vous bénéficiez d’un congé lié à la parentalité, votre stage est prolongé mais votre titularisation prend effet à la date de fin de la durée statutaire de votre stage. Les congés concernés sont les suivants :

Exemple

Si vous êtes soumise à un stage d’un an du 1er juin au 31 mai de l’année suivante et bénéficiez d’un congé de maternité de 112 jours et d’un congé supplémentaire de naissance de 30 jours, votre stage est prolongé de 106 jours (142 – 36 jours). La décision de titularisation intervient à partir du 15 septembre mais prend effet au 1er juin.

Si votre stage est interrompu pendant au moins 3 ans du fait de congés successifs de toute nature, rémunérés ou non rémunérés, autres que le congé annuel, vous devez recommencer la totalité de votre stage, à la fin de votre dernier congé.

Si votre stage est interrompu moins de 3 ans, vous devez accomplir une période complémentaire de stage pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier de votre corps.

Si vous bénéficiez, au cours de votre stage, de l’un des congés suivants, la date de fin de la durée statutaire de votre stage est reportée d’un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et de demi-journées de congé utilisés :

Exemple

Si vous êtes soumis à un stage d’un an et bénéficiez d’un congé de proche aidant de 20 jours, votre stage sera prolongé de 20 jours ouvrés.

Si vous bénéficiez, au cours de votre stage, d’un ou plusieurs congés rémunérés, autres que les congés annuels, la durée totale de ces congés n’est prise en compte comme temps de stage que pour 1/10e de la durée normale de stage.

Au-delà de 1/10e, votre stage est prolongé d’autant.

Exemple

Si vous êtes soumis à un stage d’un an et bénéficiez d’un congé de maladie de 50 jours, seuls 36 jours (1/10e de 365 jours) sont pris en compte comme période de stage. Et votre stage est prolongé de 14 jours (50 – 36).

Toutefois, si vous bénéficiez d’un congé lié à la parentalité, votre stage est prolongé mais votre titularisation prend effet à la date de fin de la durée statutaire de votre stage. Les congés concernés sont les suivants :

Exemple

Si vous êtes soumise à un stage d’un an du 1er juin au 31 mai de l’année suivante et bénéficiez d’un congé de maternité de 112 jours et d’un congé supplémentaire de naissance de 30 jours, votre stage est prolongé de 106 jours (142 – 36 jours). La décision de titularisation intervient à partir du 15 septembre mais prend effet au 1er juin.

Si votre stage est interrompu pendant plus d’un an du fait de congés successifs de toute nature, rémunérés ou non rémunérés, autres que le congé annuel, votre collectivité employeur peut vous demander de recommencer la totalité de votre stage, à la fin de votre dernier congé.

Toutefois, cette demande ne peut pas vous être faite si vous avez accompli au moins la moitié de la durée statutaire de stage avant son interruption.

La période normale de stage est prise en compte pour l’avancement.

La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.

Si vous bénéficiez, au cours de votre stage, de l’un des congés suivants, la date de fin de la durée statutaire de votre stage est reportée d’un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et de demi-journées de congé utilisés :

Exemple

Si vous êtes soumis à un stage d’un an et bénéficiez d’un congé de proche aidant de 20 jours, votre stage sera prolongé de 20 jours ouvrés.

Si vous bénéficiez, au cours de votre stage, d’un ou plusieurs congés rémunérés, autres que les congés annuels, la durée totale de ces congés n’est prise en compte comme temps de stage que pour 1/10e de la durée normale de stage.

Au-delà de 1/10e, votre stage est prolongé d’autant.

Exemple

Si vous êtes soumis à un stage d’un an et bénéficiez d’un congé de maladie de 50 jours, seuls 36 jours (1/10e de 365 jours) sont pris en compte comme période de stage. Et votre stage est prolongé de 14 jours (50 – 36).

Toutefois, si vous bénéficiez d’un congé lié à la parentalité, votre stage est prolongé mais votre titularisation prend effet à la date de fin de la durée statutaire de votre stage. Les congés concernés sont les suivants :

Exemple

Si vous êtes soumise à un stage d’un an du 1er juin au 31 mai de l’année suivante et bénéficiez d’un congé de maternité de 112 jours et d’un congé supplémentaire de naissance de 30 jours, votre stage est prolongé de 106 jours (142 – 36 jours). La décision de titularisation intervient à partir du 15 septembre mais prend effet au 1er juin.

Si votre stage est interrompu pendant au moins 3 ans du fait de congés successifs de toute nature, rémunérés ou non rémunérés, autres que le congé annuel, vous devez recommencer la totalité de votre stage, à la fin de votre dernier congé.

Si votre stage est interrompu moins de 3 ans, vous devez accomplir une période complémentaire de stage pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier de votre corps.

Si votre stage a été interrompu plus d’un an, votre reprise de fonctions est subordonnée à la vérification de votre aptitude physique à votre emploi.

La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.

Les congés, autres que les congés annuels, accordés à un fonctionnaire stagiaire peuvent prolonger, dans des conditons variables, la durée de son stage. Nous vous présentons ces conditions de prolongation selon votre fonction publique d’appartenance (État – FPE, territoriale – FPT, hospitalière – FPH).

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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