Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Fiche pratique

Heures d’équivalence dans le secteur privé

Vérifié le 19/04/2024 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d’équivalence. La mise en place d’un régime d’heures d’équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié. Nous vous présentons les informations à connaître.

Le régime d’heures d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.

Le dispositif est prévu pour des secteurs d’activités où le salarié a des temps d’attente pendant lesquels il ne travaille pas mais qui nécessitent sa présence dans l’entreprise ou sur un chantier.

Dans ce cas, le principe consiste à imposer au salarié une durée de présence dans l’entreprise supérieure à la durée légale du travail mais à assimiler ces périodes d’inaction à la durée légale du temps de travail.

 Attention :

le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l’astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.

Lorsqu’un régime d’heures d’équivalence est mis en place dans l’entreprise, la durée du travail du salarié est fixée par convention collective ou accord de branche étendu ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné.

 À noter

Chaque décret vise une branche professionnelle et non une catégorie d’emplois : il est possible d’appliquer des heures d’équivalence uniquement si l’activité de l’entreprise appartient à une branche autorisée à le faire.

Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés.

Rappel

Rappel

Les salariés concernés sont ceux occupant des postes comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail.

Le régime d’heures d’équivalence s’applique notamment dans les secteurs suivants :

  • Hospitalisation privée et service médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et garde-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
  • Transport routier de marchandises (personnels roulants)
  • Tourisme social et familial (personnel d’encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
  • Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
  • Gardiennage
  • Services d’incendie et de secours
  • Casinos
  • Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné).

La durée du temps de travail du salarié soumis à un régime d’heures d’équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.

De plus, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d’heures d’équivalence.

Dans ce cas, ces heures effectuées au-delà de celles prévues par le régime d’heures d’équivalence sont considérées comme des heures supplémentaires.

Exemple

Un régime d’heures d’équivalence fixe la durée du travail hebdomadaire à 38 heures, c’est-à-dire 3 heures de plus que la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Le décompte des heures supplémentaires débute à partir de la 39e heure.

La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d’inaction.

Elle est fixée par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné).

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
Revenir en haut de page