Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
les jeudis de 13h30 à 17h.
Le bureau est fermé les jours fériés.
Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.
Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :
Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.
Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.
Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.
Rétrocession du bien préempté (logement, terrain…)
Vérifié le 02/03/2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Le droit de rétrocession permet à l’ancien propriétaire d’un bien préempté par la commune de bénéficier d’une priorité pour le racheter, sous certaines conditions. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le droit de rétrocession permet à l’ancien propriétaire d’un bien préempté par la collectivité (ou à ses héritiers) d’être prioritaire pour le racheter, lorsque la commune ne respecte pas certaines conditions d’utilisation du bien ou certaines obligations.
Le droit de rétrocession garantit que la collectivité ne puisse pas utiliser ce pouvoir de manière abusive ou détourner le bien de l’objectif d’intérêt général qui avait motivé la préemption.
Les bénéficiaires du droit de rétrocession d’un bien préempté sont, par ordre de priorité :
L’ancien propriétaire du bien préempté. Il s’agit de la personne qui a cédé le bien à la collectivité à la suite de la décision de préemption.
L’acquéreur évincé. C’est la personne dont le projet d’achat a été empêché par la décision de préemption. Elle ne bénéficie du droit de rétrocession qu’à titre subsidiaire, c’est‑à‑dire seulement si l’ancien propriétaire (ou ses ayants cause) a renoncé expressément ou tacitement au rachat et à la condition que son identité ait été mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner.
Plusieurs hypothèses ouvrent un droit de rétrocession au profit de l’ancien propriétaire lorsque la commune a exercé un droit de préemption.
Il s’agit principalement des cas suivants :
Utilisation non conforme du bien préempté. Si la commune souhaite utiliser ou revendre un bien qu’elle a préempté depuis moins de 5 ans pour un autre projet que celui initialement prévu dans la décision de préemption ou autorisé par la loi
Bien illégalement préempté. C’est le cas lorsque la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative.
À savoir
Le droit de rétrocession ne s’applique pas en l’absence de paiement ou de consignation du prix dans lles délais convenus. Dans cette hypothèse, le transfert de propriété n’ayant pas eu lieu, le propriétaire peut vendre son bien librement à l’acquéreur de son choix.
Les règles varient selon la situation :
Si la mairie décide d’utiliser le bien acquis pour une autre raison que celle mentionnée dans la décision de préemption ou autorisé par la loi, elle doit informer les anciens propriétaires ou leurs héritiers de sa décision et leur proposer l’acquisition de ce bien en priorité.
L’offre doit obligatoirement indiquer le prix et les caractéristiques de la rétrocession. Elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’ancien propriétaire ou ses héritiers ont un délai de 2 mois à compter de l’avis de réception, pour y répondre. Il peut soit :
Accepter le rachat au prix proposé
Renoncer au rachat (le silence pendant 2 mois vaut renonciation)
Demander la rétrocession à un autre prix. En l’absence d’accord, le prix sera fixé par le juge de l’expropriation du lieu de situation du bien. Le tribunal peut être saisi par la commune ou par l’ancien propriétaire. Il est recommandé d’être accompagné par un avocat pour cette procédure.
Lorsque la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale, la collectivité doit proposer l’acquisition du bien en priorité à l’ancien propriétaire ou à ses héritiers. En cas de renonciation expresse ou tacite de ces derniers, l’offre doit être faite à l’acquéreur évincé, à condition que son nom ait été mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner.
Le prix de rachat doit permettre de replacer les parties dans la situation où elles se seraient trouvées si la préemption n’avait pas eu lieu, sans que l’une d’elles en tire un avantage excessif.
Si les parties s’accordent sur le prix, la vente est conclue.
En cas de désaccord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de l’expropriation, saisi par la commune. L’ancien propriétaire ou ses héritiers ont alors un délai de 3 mois à partir de la notification de la décision définitive pour accepter le prix de vente fixé par le tribunal. En l’absence de réponse dans ce délai, le rachat est considéré comme refusé.
Lorsque la commune ne respecte pas son obligation de proposer en priorité le bien à l’ancien propriétaire ou à l’acquéreur évincé, il est possible de faire un recours auprès du tribunal pour réclamer des dommages et intérêts.
En pratique, l’ancien propriétaire pourra obtenir la réparation pour :
La perte de plus-value qu’il aurait pu réaliser si le bien avait été correctement rétrocédé ou si la revente avait été faite à son profit.
Ce recours doit être fait dans un délai de 5 ans après l’acquisition du bien par la mairie. Il est recommandé de se faire accompagner par un avocat pour cette procédure.
Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.
Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).
Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.
Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :
Pour l’enfant légitime : le nom du père
Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.