Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Fiche pratique

Surendettement : mesures imposées par la commission

Vérifié le 07/01/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

La commission de surendettement peut décider de mesures imposées lorsque le surendetté est en mesure de rembourser, au moins partiellement, ses dettes. Cette décision peut intervenir soit directement après le dépôt du dossier de surendettement, soit après l’échec de la tentative de conciliation. Nous vous expliquons.

La commission peut décider des mesures imposées, soit directement après le dépôt du dossier de surendettement (c’est le cas où le surendetté n’a pas de bien immobilier), soit après l’échec de la tentative de conciliation (cas où le surendetté a un bien immobilier).

  • Lorsque le surendetté ne possède pas de bien immobilier et que sa situation financière ne permet pas d’envisager une conciliation avec ses créanciers, la commission en informe le surendetté et ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Le surendetté et les créanciers ont 30 jours pour présenter leurs observations.

    Après prise en compte (si nécessaire) de ces observations, la commission peut proposer des mesures imposées.

  • Si aucun accord n’a été trouvé sur le plan conventionnel de redressement, la commission constate l’échec de la procédure amiable par procès-verbal.

    Le surendetté en est informé par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Il a 15 jours pour demander à la commission de décider de mesures imposées.

    Il doit faire une demande écrite et signée. Elle peut être déposée ou envoyée par courrier simple au secrétariat de la commission.

    Pour rédiger sa demande, le surendetté peut utiliser le modèle de lettre suivant :

    Modèle de document
    Demande de mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement

    Accéder au modèle de document  

    Direction de l’information légale et administrative (Dila) – Premier ministre

    La commission informe les créanciers de cette demande par courrier recommandé avec avis de réception. Les créanciers ont 15 jours pour présenter leurs observations.

      À savoir

    Si le surendetté ne fait pas sa demande dans le délai de 15 jours, il se retrouve alors dans la même situation qu’avant le dépôt du dossier de surendettement : les procédures d’exécution (saisie…) et/ou d’expulsion à son encontre peuvent reprendre.

La commission de surendettement peut imposer les mesures suivantes :

  • Rééchelonnement des dettes sur 7 ans maximum (ou, pour les prêts en cours, sur la moitié de la durée de remboursement restant à courir)
  • Remboursement en priorité du capital
  • Réduction du taux d’intérêt
  • Report du paiement des dettes, sauf les dettes alimentaires (exemple : pension alimentaire due), pendant 2 ans au maximum.

Avec l’accord du surendetté, la commission peut imposer les mesures suivantes :

  • En complément des mesures précédentes, l’effacement partiel de dettes (sauf celles payées par la caution).
  • En cas de vente du logement principal du surendetté, la réduction du montant de prêt immobilier restant à rembourser.

Les mesures imposées déterminées par la commission sont notifiées au surendetté et aux créanciers, par courrier recommandé avec accusé de réception.

  À savoir

Ce courrier informe le créancier bailleur qu’en l’absence de contestation de sa part, les mesures imposées se substituent automatiquement aux délais et modalités de paiement de la dette locative décidés précédemment par le juge du bail.

Le surendetté ou ses créanciers ont la possibilité de contester ces mesures, en respectant des conditions de forme et de délai.

Le surendetté et les créanciers ont 30 jours à partir de la réception de la notification pour contester les mesures imposées.

La contestation doit être faite par écrit et doit être signée.

Elle doit indiquer les informations suivantes :

  • Nom et prénoms du signataire
  • Mesures contestées et motifs de la contestation.

Elle doit être remise ou envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement.

La commission la transmet ensuite au greffe du tribunal judiciaire.

Le greffe du tribunal convoque le surendetté et les créanciers au moins 15 jours avant la date d’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le juge du contentieux de la protection rend sa décision après avoir, s’il le souhaite, fait publier un appel à créancier dans un journal d’annonces légales diffusé dans le département où siège la commission, et fait vérifier la validité et le montant des dettes.

Le juge peut décider :

  • Soit du budget vie courante du surendetté et des mesures à appliquer (tout ou partie des mesures déterminées par la commission)
  • Soit d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (les créances sont fixées à la date du jugement)
  • Soit d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, avec l’accord du surendetté.

Il est possible de faire appel de ce jugement.

La durée des mesures imposées ne doit pas dépasser 7 ans, sauf exception.

Cette durée maximale peut excéder ce délai dans l’une des 2 situations suivantes :

  • Les mesures concernent le remboursement de prêts souscrits pour acheter la résidence principale du surendetté et pour en éviter la cession
  • Les mesures permettent de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la vente de la résidence principale du surendetté

La démarche est différente selon le type de mesures imposées mises en place :

  • La durée des mesures de suspension des dettes ne peut pas dépasser 2 ans.

    À l’issue de ce délai, si la situation du surendetté ne s’est pas améliorée, il doit redéposer un dossier de surendettement dans les 3 mois.

    Selon la situation du surendetté, la commission peut proposer :

  • Si la situation financière du surendetté se dégrade durant l’application des mesures imposées, il doit déposer un nouveau dossier de surendettement, pour que la commission de surendettement réexamine entièrement sa situation.

    La commission de surendettement pourra décider :

En cas de dette pour impayés de loyer ou de charges, le juge du bail peut accorder au locataire, sous certaines conditions, un délai pour rembourser cette dette locative (au maximum 3 ans).

Lorsque la mise en place de mesures imposées intervient après la décision du juge du bail, le délai accordé par la commission de surendettement pour le paiement de la dette locative remplace celui décidé par le juge du bail.

  À savoir

  • Si ce nouveau délai résulte d’une mesure de report du paiement des dettes, il est augmenté de 3 mois, pour permettre au surendetté, si nécessaire, de déposer un nouveau dossier de surendettement.
  • Si le surendetté dépose un nouveau un dossier de surendettement dans ce laps de temps, le paiement de la dette locative est suspendue jusqu’à l’adoption de nouvelles mesures de traitement du surendettement.

Mais, en cas de contestation par le créancier du délai accordé par la commission de surendettement, c’est le délai de paiement accordé par le juge de la contestation qui se substitue à celui décidé par le juge du bail.

  À savoir

  • Si ce nouveau délai résulte d’une mesure de report du paiement des dettes, il est augmenté de 3 mois, pour permettre au surendetté, si nécessaire, de déposer un nouveau dossier de surendettement.
  • Si le surendetté dépose un nouveau un dossier de surendettement dans ce laps de temps, le paiement de la dette locative est suspendue jusqu’à l’adoption de nouvelles mesures de traitement du surendettement.

Durant ce nouveau délai de paiement, les effets de la clause résolutoire sont suspendus, mais le surendetté reste obligé de payer le loyer et les charges.

Si le surendetté rembourse sa dette locative selon les conditions prévues, la clause résolutoire doit être considérée comme non actionnée.

Mais si le surendetté ne rembourse pas sa dette locative selon les conditions prévues, les effets de la clause résolutoire reprennent.

Pour en savoir plus

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
Revenir en haut de page