Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Question-réponse

Religion dans l’entreprise : quelles sont les règles ?

Vérifié le 30/01/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

La liberté religieuse est un principe. L’employeur peut y apporter des restrictions si celles-ci sont justifiées par la nature des tâches confiées au salarié. Nous faisons un point sur la règlementation.

Oui, le port d’un signe ou d’un vêtement religieux est autorisé.

Toutefois, la liberté de se vêtir pendant le temps et sur le lieu de travail n’est pas une liberté fondamentale. L’employeur peut interdire certaines tenues ou accessoires (ou imposer le port de certaines tenues) pour des raisons de sécurité, de santé ou d’hygiène sanitaire.

C’est le cas, par exemple, d’incompatibilité entre le port d’un signe religieux et d’un équipement obligatoire de protection.

C’est également le cas de risques (mécaniques ou chimiques) accrus par le port de vêtements ou d’insignes non adaptés.

  À savoir

Une clause du règlement intérieur peut interdire à un salarié en contact avec la clientèle le port de tout signe manifestant des convictions personnelles.

Le salarié n’est pas autorisé à cacher son visage lorsqu’il travaille dans un lieu ouvert au public ou un organisme chargé d’une mission de service public. Il peut s’agir des commerces, cinémas, banques, mais aussi par exemple d’une clinique privée.

Les tenues rendant impossible l’identification de la personne sont interdites. Il peut s’agir notamment d’une cagoule, d’un voile intégral (burqa, niqab, etc.).

En cas de non-respect, le salarié risque une amende de 150 € maximum.

En revanche, cette interdiction ne concerne pas le salarié qui travaille dans une entreprise dont l’accès est réservé au personnel.

Non, le code du travail ne prévoit pas de congé pour une fête religieuse.

Le salarié peut s’absenter si l’employeur lui donne son autorisation. L’employeur est en droit de refuser. Le salarié n’est pas obligé de faire connaître le motif religieux de sa demande de congé.

 À noter

Certaines conventions collectives (ou accords d’entreprises) peuvent prévoir un droit à absence pour cérémonie ou fête religieuse.

Un simulateur permet de rechercher la convention collective avec le nom de l’entreprise ou son numéro Siret :

Non, le salarié ne peut pas refuser les visites médicales pour motif religieux : elles sont une obligation pour tous les salariés.

Oui, le salarié peut demander un aménagement d’horaire. L’employeur peut lui accorder, mais il n’en a pas l’obligation.

En effet, l’organisation du temps de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur. Il lui appartient de définir les horaires adaptés à la bonne marche de l’entreprise.

L’employeur ne peut pas interdire à un salarié de prier dans son bureau pendant son temps de pause si cela ne gêne pas l’organisation du travail. Il peut interdire les prières si elles ont lieu pendant le temps de travail ou si elles perturbent le travail des autres salariés.

Non, la religion ne peut pas être un motif de refus de réalisation des tâches pour lesquelles le salarié a été embauché.

Non, un salarié ne peut pas tenter de convaincre d’autres salariés d’adhérer à sa religion sur le lieu de travail. Il est également interdit au salarié d’imposer ses convictions religieuses sur le lieu de travail.

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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