Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :
- les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
- les jeudis de 13h30 à 17h.
- Le bureau est fermé les jours fériés.
Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.
Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :
- Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
- Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
- Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
- Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.
Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.
Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.
Question-réponse
Un salarié peut-il reporter des jours de congés payés pour cause de maladie ?
Vérifié le 25/10/2024 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Le report des congés payés du salarié en arrêt maladie dépend de la période de l’arrêt, avant le départ en congé ou pendant les congés payés. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le salarié en arrêt maladie avant son départ en congé a droit au report de ses congés payés après la date de reprise du travail.
Les congés payés acquis mais non pris ne sont donc pas perdus.
L’employeur doit accorder au salarié une nouvelle période de congés, que ce soit durant la période de prise de congés en cours dans l’entreprise ou au-delà.
La période de prise des congés payés est fixée :
- Soit par la convention collective ou un accord collectif d’entreprise
- Soit, en l’absence de convention ou d’accord, par l’employeur, après avis du comité social et économique (CSE), s’il en existe un dans l’entreprise.
La période de prise doit comprendre, en principe, la période du 1er mai année N au 31 octobre année N (sauf dispositions contraires prévues par la convention collective ou un accord collectif d’entreprise).
Attention :
Des dispositions particulières s’appliquent pour le report des congés payés acquis mais non pris en raison de maladie non professionnelle ou de maladie professionnelle.
À noter
Si l’employeur refuse de reporter les congés payés acquis, mais non pris en raison d’un arrêt de travail, il devra verser au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés acquis mais non pris.
Le salarié qui tombe malade pendant une période de congé annuel peut demander le report des jours de congés annuels qui coïncident avec le congé de maladie.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) considère que le congé annuel payé a pour but de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs.
Le droit au congé annuel payé diffère en cela du droit au congé de maladie.
Le congé de maladie a pour but de permettre au travailleur de se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail.
En conséquence, la CJUE considère qu’un travailleur qui est en congé de maladie pendant une période de congé annuel a le droit de demander à prendre son congé annuel à une autre période que celle coïncidant avec le congé de maladie.
Nom de l’enfant
Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.
Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).
Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.
Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :
- Pour l’enfant légitime : le nom du père
- Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.