Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Fiche pratique

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Vérifié le 30/03/2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) est une autorité administrative indépendante qui intervient pour mettre fin à une atteinte aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Le CGLPL a le pouvoir d’inspecter les établissement privatifs de liberté mis en cause. Si vous êtes privé de liberté ou que vous constatez une violation des droits d’une personne privée de liberté, vous pouvez saisir le CGLPL. Nous vous présentons les informations à connaître.

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi d’une situation :

Savoir ce qu’est un lieu de privation de liberté

Plusieurs situations peuvent justifier l’intervention du CGLPL. C’est le cas, par exemple, lorsque :

  • Les conditions de détention ou d’hospitalisation sont contraires aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté (mauvaises conditions d’hygiène, mauvais accueil des arrivants, surpopulation en prison, etc.)
  • La personne concernée rencontre des difficultés dans l’accès aux soins, au travail, à la formation ou aux activités culturelles
  • La santé et/ou la sécurité de la personne privée de liberté sont menacées (menaces ou violences de la part d’autres détenus ou de la part du personnel de l’établissement)
  • La personne privée de liberté est transférée dans un établissement éloigné du domicile de ses proches de sorte qu’ils ne peuvent lui rendre visite régulièrement.

  À savoir

Le CGLPL ne peut pas intervenir dans le cadre d’une procédure en cours ou pour évaluer la pertinence d’un jugement de condamnation ou d’une décision du juge de l’application des peines.

Si vous êtes privé de liberté et que vous estimez avoir subi une atteinte à vos droits fondamentaux, vous pouvez saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Par ailleurs, le CGLPL peut être saisi par les personnes suivantes :

  • Un membre de votre famille
  • Votre avocat
  • Un témoin
  • Un membre du personnel intervenant dans l’établissement dans lequel une atteinte (ou un risque d’atteinte) aux droits fondamentaux semble avoir été commis
  • Une personne morale (par exemple, une association) ayant pour objet le respect des droits fondamentaux
  • Les ministères, les députés, les sénateurs, les bâtonniers, etc.

Le CGLPL peut également s’auto-saisir.

  À savoir

Quel que soit votre statut, vous ne pouvez pas être sanctionné pour avoir saisi le CGLPL et/ou lui avoir fourni des informations et des documents dont il a besoin dans le cadre de sa mission.

Le CGLPL peut être saisi par voie électronique, par courrier postal ou lors des visites qu’il organise dans un lieu de privation de liberté.

  • Vous pouvez saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté en ligne :

    Service en ligne
    Saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté

    Accéder au service en ligne  

    Contrôleur général des lieux de privation de libertés

    Les informations que vous fournissez par voie électronique sont enregistrées informatiquement. Toutefois, elles ne peuvent pas être révélées par le CGLPL.

  • Vous pouvez saisir la contrôleur général des lieux de privation de liberté en lui adressant un courrier postal.

    Ce courrier doit mentionner :

    Si vous le précisez dans votre demande, le CGLPL doit s’abstenir de révéler votre nom au cours de son enquête.

    Où s’adresser ?

    Contrôleur général des lieux de privation de liberté

    12 rue Henri Rol-Tanguy

    CS 30026

    93109 MONTREUIL CEDEX

      À savoir

    Les courriers échangés entre une personne privée de liberté et le CGLPL ne peuvent pas être contrôlés par le personnel de l’établissement privatif de liberté.

  • Lors des visites du CGLPL, les personnes privées de liberté, leurs proches ou les membres du personnel de l’établissement peuvent demander à s’entretenir avec lui ou avec l’un des contrôleurs de son équipe.

    Lors de cet échange, il est possible d’exposer les motifs laissant penser qu’une atteinte aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté a eu lieu.

    Ce type d’entretien est confidentiel.

    Néanmoins, si le CGLPL a obtenu l’accord de la personne privée de liberté, il peut évoquer sa situation avec les autorités compétentes (exemple : chef d’un établissement pénitentiaire, médecin).

Lorsque les faits portés à sa connaissance semblent être attentatoires aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté, le CGLPL peut visiter l’établissement privatif de liberté concerné et faire des vérifications sur place, puis mener une enquête.

Visites

Le contrôleur général des lieux de privations de liberté peut choisir librement les établissement qu’il visite, en tenant compte des signalements d’atteinte aux droits fondamentaux qui lui ont été transmis.

Les visites peuvent intervenir dans tous les lieux de privation de liberté situés sur le territoire français (y compris à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie).

Ces visites peuvent être faites de jour comme de nuit, la semaine ou le week-end.

Elles peuvent être programmées ou, au contraire, avoir lieu sans que le responsable de l’établissement ait été préalablement prévenu.

Il est impossible de s’opposer à une visite du CGLPL sauf pour un motif lié à la défense nationale, à la sécurité publique ou à une catastrophe naturelle.

Dans ces cas, les responsables du lieu de privation de liberté doivent organiser une autre visite.

Enquête

Lors de ces visites, le CGLPL peut s’entretenir avec toute personne capable de lui apporter des informations sur l’atteinte (ou le risque d’atteinte) aux droits fondamentaux qui lui a été signalé.

Ces échanges ont lieu de manière confidentielle.

Le CGLPL peut également demander des renseignements et des documents aux responsables de l’établissement ou à toute personne en capacité de l’éclairer sur la situation.

En principe, ces informations et justificatifs doivent obligatoirement lui être remis dans un délai qu’il fixe.

Toutefois, les responsables de l’établissement privatif de liberté peuvent refuser de communiquer ces renseignements et documents s’ils justifient d’un motif grave (exemple : secret lié à la défense nationale, secret professionnel de l’avocat, secret de l’enquête ou de l’instruction).

  À savoir

Le CGLPL peut aussi avoir accès aux renseignements concernant l’état de santé d’une personne privée de liberté, si elle a donné son accord.

Après chaque visite, le CGLPL adresse un rapport de visite aux ministres dont dépend l’établissement mis en cause.

Ce rapport concerne principalement l’état, l’organisation ou le fonctionnement du lieu de privation de liberté.

S’il a constaté une atteinte grave auxdroits fondamentaux des personnes privées de liberté, il transmet des recommandations aux autorités compétentes (exemple : chef d’un établissement pénitentiaire).

Ces autorités doivent lui répondre dans un délai qu’il fixe.

À l’issue de ce délai, le CGLPL vérifie s’il a été mis fin, ou non, à la violation des droits fondamentaux qui lui a été signalée.

 À noter

Ces rapports et recommandations peuvent être rendus publics.

S’il a connaissance de faits qui pourraient constituer une infraction (exemple : violences sur un détenu), le CGLPL alerte le procureur de la République.

Si un agent public a commis un acte qui peut entraîner des poursuites disciplinaires, le CGLPL avertit les instances disciplinaires de l’établissement concerné.

Le procureur de la République et les instances disciplinaires doivent informer le CGLPL des suites qu’ils ont donné à sa démarche.

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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