Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Question-réponse

Règle du silence vaut accord (SVA) : quelles demandes sont concernées ?

Vérifié le 06/12/2023 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Sauf exceptions, si vous ne recevez pas de réponse de l’administration au bout de 2 mois, cela signifie que votre demande est acceptée.

C’est ce qu’on appelle la règle du silence vaut acceptation (SVA).

Un téléservice permet de vérifier si la règle du SVA s’applique à votre demande.

Outil de recherche
Consulter les démarches pour lesquelles le silence vaut accord

Le délai de 2 mois court à partir de la date de réception de la demande par l’administration compétente.

Exemple

Si l’administration compétente reçoit une demande complète le 1er mars 2024, la décision implicite d’acceptation intervient le 1er mai 2024.

Quelles sont les exceptions ?

Le silence gardé par l’administration pendant 2 mois vaut refus (décision de rejet) dans les cas suivants :

  • La demande n’a pas pour objet l’adoption d’une décision individuelle
  • La demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire
  • La demande présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif
  • La demande présente un caractère financier (par exemple une demande d’indemnisation), sauf dans certains cas en matière de sécurité sociale
  • La demande concerne les relations entre l’administration et ses agents
  • La demande est écartée de la règle « silence vaut accord » par décret en Conseil d’État et en Conseil des ministres
  • Une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public

Le délai de 2 mois court à partir de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie.

Exemple

Si l’administration saisie reçoit un dossier de demande complet le 1er mars 2024, la décision implicite de rejet intervient le 1er mai 2024.

  À savoir

la décision implicite d’acceptation ou de rejet peut intervenir dans un délai différent du délai de 2 mois en cas d’urgence ou de procédure complexe.

Une décision implicite d’acceptation peut-elle être annulée ?
    • L’administration doit abroger ou retirer une décision illégale d’acceptation dans les 4 mois suivant la publication de la décision.

      Si vous faites un recours contentieux après un recours administratif obligatoire (Rapo), le délai est prolongé jusqu’à la fin du délai accordé à l’administration pour se prononcer sur le Rapo.

      Toutefois, l’administration n’a pas de délai à respecter si les 2 conditions suivantes sont remplies :

      • Le retrait ou l’abrogation de la décision respecte les droits des autres personnes
      • La décision retirée ou abrogée est remplacée par une décision plus favorable au bénéficiaire
    • L’administration peut abroger ou retirer une décision légale, sans condition de délai, si les 2 conditions suivantes sont remplies :

      • Le retrait ou l’abrogation de la décision respecte les droits des tiers
      • La décision retirée ou abrogée est remplacée par une décision qui vous est plus favorable
  • L’administration peut abroger ou retirer une décision d’acceptation si les 2 conditions suivantes sont remplies :

    • La décision est illégale
    • Le retrait ou l’abrogation intervient dans les 4 mois suivant la prise de décision

    Toutefois, la condition de délai n’est pas exigée si la décision dépend d’une condition qui n’est plus remplie. Par exemple, une condition d’âge du demandeur.

Et aussi

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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