Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Fiche pratique

Destruction, dégradation ou détérioration involontaire d’un bien (par incendie ou explosion)

Vérifié le 30/07/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Vous souhaitez faire un feu pour brûler vos déchets végétaux dans votre jardin malgré l’interdiction posée par un arrêté préfectoral. Vous jetez votre mégot par la fenêtre de votre voiture en pleine forêt ? Attention, si votre comportement engendre la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien, vous pouvez être condamné à de la prison et à une amende. Nous vous présentons les informations à connaître.

Le fait de détruire, de dégrader ou de détériorer de façon involontaire un bien appartenant à autrui peut être un délit.

Connaître la différence entre destruction, dégradation et détérioration

Pour que l’infraction soit constituée, il faut que l’auteur des faits ait cumulativement :

  • détruit, dégradé ou détérioré involontairement le bien appartenant à autrui,
  • provoqué une explosion ou un incendie,
  • manqué à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (décret, arrêté préfectoral…).

L’infraction est involontaire parce que l’auteur des faits n’a pas souhaité provoquer les conséquences de l’infraction. Il n’y a pas besoin de démontrer qu’il a voulu détruire, dégrader ou détériorer le bien pour que l’infraction existe.

Les biens concernés peuvent être des biens mobiliers (voiture, vélo, meubles) ou des biens immobiliers (maison, usine, plantations, forêt…).

Par exemple, une personne jette de sa voiture sa cigarette mal éteinte alors qu’elle circule à travers un bois, entraînant un incendie qui détruit des maisons proches de la forêt.

  À savoir

Détruire, dégrader ou détériorer volontairement le bien d’autrui constitue un acte de vandalisme.

C’est parce que l’auteur a agi de manière imprudente qu’il commet cette infraction. L’imprudence résulte du non respect par l’auteur des faits d’une interdiction ou d’une obligation prévue par la loi ou un règlement. Par exemple, une personne fait brûler ses déchets végétaux dans son jardin alors qu’un arrêté préfectoral interdit les feux dans le département.

Le moyen employé par l’auteur de l’infraction doit avoir provoqué un incendie ou une explosion. Par exemple, la personne fait un barbecue qui provoque un incendie.

Pour connaître les peines maximales pouvant être prononcées contre l’auteur des faits, il faut distinguer la violation involontaire de la violation manifestement délibérée.

Dans le cas d’une violation manifestement délibérée, l’auteur des faits sait qu’il ne respecte pas une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi. Il agit en connaissance de cause.

Exemple

La personne brûle ses déchets végétaux dans sa propriété alors qu’elle sait qu’un arrêté interdit strictement les feux dans les jardins par mesure de sécurité.

Violation involontaire d’une obligation de prudence ou de sécurité

Les peines peuvent aller jusqu’à 1 an de prison et 15 000 € d’amende.

En cas d’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines maximales sont portées à 2 ans de prison et 30 000 € d’amende.

Si l’infraction a des conséquences sur les personnes, les peines maximales sont alourdies :

  • En cas d’incendie involontaire de nature à exposer des personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, les peines sont portées à 3 ans de prison et à 45 000 € d’amende.
  • En cas d’incendie involontaire provoquant des blessures ayant entraînées une incapacité totale de travail pendant au moins 8 jours, les peines sont portées à 5 ans de prison et à 75 000 € d’amende.
  • En cas d’incendie causant la mort d’une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à 7 ans de prison et 100 000 € d’amende.

Violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité

Les peines peuvent aller jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 € d’amende.

En cas d’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines sont portées à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende.

Si l’infraction a des conséquences sur les personnes, les peines maximales sont alourdies :

  • En cas d’incendie involontaire de nature à exposer des personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, les peines sont portées à 5 ans de prison et 100 000 € d’amende.
  • En cas d’incendie involontaire provoquant des blessures ayant entraînées une incapacité totale de travail pendant au moins 8 jours, les peines sont portées à 7 ans de prison et 100 000 € d’amende.
  • En cas de mort d’une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à 10 ans de prison et 150 000 € d’amende.

Le délit se prescrit par 6 ans à compter de la commission des faits. Passé ce délai, la justice ne peut plus être saisie pour ces faits.

La victime qui a eu son bien détruit, dégradé ou détérioré peut porter plainte. Si elle ne connaît pas l’auteur de l’infraction, elle peut utiliser la plainte en ligne.

En cas de procès, la victime peut obtenir réparation de ses préjudices.

La victime doit se constituer partie civile pour demander des dommages et intérêts.

La partie civile doit faire sa demande d’indemnisation soit lors du procès au tribunal, soit auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (Civi) en présentant ses justificatifs (factures, certificat médical, attestations…).

Le préjudice matériel peut être réparé financièrement en tenant compte de la valeur du bien détruit ou du montant des réparations effectuées par exemple.

Le préjudice moral peut aussi être indemnisé (par exemple, valeur sentimentale de l’objet détruit, décès d’un membre de la famille).

D’autres préjudices peuvent aussi être reconnus comme le préjudice corporel en cas de blessures (par exemple, cicatrice), le préjudice économique (par exemple, frais liés au nouvel hébergement suite à l’incendie de la maison).

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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