Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
les jeudis de 13h30 à 17h.
Le bureau est fermé les jours fériés.
Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.
Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :
Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.
Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.
Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.
La libération sous contrainte concerne une personne incarcérée.
Les conditions permettant de bénéficier de cette mesure diffèrent en fonction de la durée de la peine de prison à laquelle la personne a été condamnée.
La personne condamnée à une peine de prison inférieure à 5 ans peut bénéficier d’une libération sous contrainte si :
Elle a accompli les 2/3 de sa peine (par exemple, une personne condamnée à 3 ans d’emprisonnement peut obtenir une libération sous contrainte si elle a déjà accompli 2 ans de prison)
Elle n’a pas effectué une demande d’aménagement de peine qui serait en cours de traitement
Elle n’a pas refusé d’être libérée sous contrainte.
En principe, la personne condamnée à une peine d’emprisonnement ou de réclusion inférieure à 2 ans bénéficie d’une libération sous contrainte lorsqu’elle n’a plus que 3 mois de prison à accomplir.
Néanmoins, la libération sous contrainte n’est pas accordée :
À la personne qui a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir commis des violences en prison ou pour avoir participé à des actions ayant pour but de perturber le fonctionnement de l’établissement pénitentiaire (exemple : émeute)
À la personne qui a sollicité un aménagement de peine et qui attend une réponse à sa demande
À la personne qui a bénéficié d’une libération sous contrainte aux 2/3 de sa peine.
La procédure permettant d’obtenir une libération sous contrainte diffère en fonction de la peine de prison prononcée contre l’auteur de l’infraction.
La libération sous contrainte est en principe à l’initiative du juge. Toutefois, si le juge ne s’est pas prononcé dans un certain délai, la personne incarcérée peut faire la demande.
Lorsque la personne arrive aux 2/3 de sa peine de prison, le juge de l’application des peines (Jap) analyse sa situation pour ordonner une libération sous contrainte.
Pour prendre sa décision, le Jap peut demander à entendre la personne concernée et/ou son avocat.
Si la personne incarcérée répond aux critères de la libération sous contrainte, le Jap ordonne cette mesure.
Après avoir consulté la commission de l’application des peines, il fixe le cadre dans lequel la personne condamnée sera suivie après sa sortie de prison :
Si la personne incarcérée a exécuté les 2/3 de sa peine de prison et que le Jap n’a pas examiné sa situation, elle peut effectuer une demande de libération sous contrainte à la chambre de l’application des peines.
Cette demande doit être faite :
Par lettre RAR, à la chambre de l’application des peines dont dépend le Jap qui aurait dû se prononcer sur une possible libération sous contrainte
Ou par déclaration au chef de l’établissement pénitentiaire dont dépend la personne condamnée.
La chambre de l’application des peines se prononce directement et peut accorder la libération sous contrainte.
C’est également elle qui fixe le cadre dans lequel la personne condamnée sera suivie après sa sortie de prison (placement à l’extérieur, semi-liberté, détention à domicile sous surveillance électronique ou libération conditionnelle).
Attention :
Devant cette juridiction, la personne incarcérée doit être assistée d’un avocat. Si elle n’a pas les revenus suffisants pour faire appel à un avocat, elle peut demander l’aide juridictionnelle.
Lorsqu’une personne incarcérée n’a plus que 3 mois de prison à accomplir, sauf exception, elle bénéficie automatiquement d’une libération sous contrainte.
Cette mesure peut être prononcée par le Jap, même si le condamné s’y oppose.
Après avoir consulté la commission de l’application des peines, le juge de l’application des peines fixe le cadre dans lequel la personne condamnée sera suivie après sa sortie de prison :
Le juge de l’application des peines notifie sa décision à la personne condamnée par le biais du chef de l’établissement pénitentiaire dont elle dépend.
À noter
Si la libération sous contrainte est impossible à mettre en place, le Jap doit le préciser dans une décision motivée.
La personne incarcérée sort de prison dans les jours qui suivent la décision de libération sous contrainte.
Durant toute la période de libération sous contrainte, la personne condamnée est suivie et contrôlée par le service pénitentiaire d’insertion et de probation de l’établissement dans lequel elle se trouvait avant sa sortie.
Un premier entretien avec un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation a lieu dans les 5 jours suivants la sortie de prison. Il permet de déterminer la manière dont la personne qui obtient la libération sous contrainte sera pris en charge en fonction de sa situation personnelle et de l’aménagement de peine dont il bénéficie (exemple : entretiens mensuels avec un CPIP).
La libération sous contrainte peut être retirée à la personne qui ne respecte pas les obligations et interdictions fixées dans le cadre de son aménagement de peine.
Si le juge de l’application des peines envisage de retirer la libération sous contrainte, il convoque la personne concernée pour qu’elle présente ses observations.
À noter
Si le procureur de la République et le bénéficiaire de la libération sous contrainte sont d’accord, le Jap peut procéder au retrait sans entendre la personne concernée.
Après avoir examiné la situation de la personne condamnée et avoir obtenu l’avis d’un représentant de l’administration pénitentiaire, le Jap rend une décision motivée.
S’il décide du retrait de la libération sous contrainte, la personne condamnée retourne en prison pour exécuter la fin de sa peine.
Devant la chambre de l’application des peines, la personne condamnée doit être assistée d’un avocat. Si ces revenus sont insuffisants pour faire appel à un avocat, elle peut faire une demande d’aide juridictionnelle.
Direction de l’information légale et administrative (Dila) – Premier ministre
Nom de l’enfant
Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.
Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).
Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.
Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :
Pour l’enfant légitime : le nom du père
Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.