Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Question-réponse

Qu’est-ce que le référent déontologue dans la fonction publique ?

Vérifié le 20/10/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Le référent déontologue est chargé d’apporter à tout agent public (fonctionnaire ou contractuel) qui le demande des conseils utiles au respect des principes déontologiques de la fonction publique.

Tout agent public est soumis aux obligations générales suivantes :

  • Exercer ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité
  • Respecter une obligation de neutralité dans l’exercice de ses fonctions
  • Exercer ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, l’agent public s’abstient notamment de manifester ses opinions religieuses
  • Traiter de façon égale toutes les personnes et respecter leur liberté de conscience et leur dignité
  • Consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, sauf s’il s’agit d’une activité autorisée
  • Veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. Un conflit d’intérêts est constitué par toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l’agent public
  • Respecter une obligation de secret professionnel c’est-à-dire ne pas révéler les informations secrètes dont il a connaissance en raison de sa profession (sauf dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret)
  • Faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions
  • Satisfaire aux demandes d’information du public (sous réserve des obligations de discrétion et de secret professionnels)
  • Être responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées, quel que soit son rang dans la hiérarchie
  • Se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public
  • Informer sans délai le procureur de la République de tout crime ou délit dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes relatifs à ce crime ou délit
  • Déclarer de manière exhaustive, exacte et sincère sa situation patrimoniale lorsqu’il occupe un emploi soumis à une telle déclaration.

Un référent déontologue est désigné dans les administrations suivantes :

Les missions de référent déontologue peuvent être assurées par une ou plusieurs personnes qui relèvent ou ont relevé de l’administration, l’autorité, la collectivité territoriale ou l’établissement concerné.

Elles peuvent aussi être assurées par un collège dont la composition et les attributions sont fixées par un arrêté du chef de service. Ce collège peut comprendre des personnes extérieures à l’administration concernée ou à la fonction publique. Elles sont choisies en raison de leur compétence ou expérience particulière jugée utiles pour la mise en œuvre des missions du référent déontologue.

À l’exception des personnes extérieures à la fonction publique, les référents déontologues sont choisis parmi les magistrats et fonctionnaires, en activité ou retraités, ou parmi les agents contractuels en CDI.

La désignation du référent déontologue et les informations utiles pour pouvoir le contacter sont communiquées aux agents par tout moyen par le chef de service.

Le référent déontologue est soumis à une obligation de secret et de discrétion professionnels.

Lorsqu’un agent envisage de créer ou de reprendre une entreprise, l’administration peut demander l’avis du référent déontologue si elle a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées au cours des 3 années précédentes.

Il en est de même lorsqu’un agent envisage d’aller travailler dans le secteur privé lors d’une cessation temporaire ou définitive de fonctions.

Un agent public peut signaler au référent déontologue une situation de conflits d’intérêt. Le référent déontologue peut alors apporter aux personnes concernées les conseils pour faire cesser ce conflit.

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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