Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
les jeudis de 13h30 à 17h.
Le bureau est fermé les jours fériés.
Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.
Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :
Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.
Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.
Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.
Don de jours de repos d’un salarié à un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant est décédé
Vérifié le 06/03/2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Un salarié peut, sous conditions, renoncer à l’ensemble ou à une partie de ses jours de repos non pris au profit d’un collègue de son entreprise dont l’enfant est décédé. Le don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d’être rémunéré pendant son absence. Nous vous présentons les informations à connaître.
Un salarié peut, sous conditions et de manière anonyme, renoncer à l’ensemble ou à une partie de ses jours de repos non pris au profit d’un collègue salarié travaillant dans la même entreprise et dont l’enfant est décédé.
Cette renonciation de jours peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès de l’enfant.
Le don de jours de repos peut être fait par un salarié à un collègue salarié travaillant dans la même entreprise touché par le décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans.
À noter
Le don de jours de repos est aussi possible en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente. Il peut s’agir, par exemple, du décès de l’enfant du partenaire de Pacs du salarié dont il assumait la charge quotidienne.
Le don de jours de repos acquis qu’un salarié peut donner à un autre collègue salarié dont l’enfant est décédé peut porter sur tous les jours de repos qu’il n’a pas pris.
Toutefois, ce don de jours de repos ne doit pas concerner les 4 premières semaines de congés payés du salarié donneur de jours de repos.
Le don de jours de repos peut donc concerner :
Soit les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés du salarié donneur de jours de repos
Soit les jours de repos compensateurs du salarié donneur de jours de repos accordés dans le cadre d’un dispositif de réduction du temps de travail (RTT)
Soit un autre jour de récupération non pris par le salarié donneur de jours de repos.
Les jours de repos donnés le salarié donneur de jours de repos peuvent provenir d’un compte épargne temps (CET).
À noter
Le nombre de don de jours peut être déterminé par la convention collection applicable dans l’entreprise ou par accord collectif d’entreprise. En l’absence de convention ou d’accord, l’employeur peut fixer le nombre maximal de jours de dons.
Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié en fait la demande à l’employeur.
L’accord de l’employeur est indispensable.
Il n’existe pas de formalisme prévu par le code du travail concernant la transmission de demande de don de jours d’un salarié à un autre collègue salarié dont l’enfant est décédé.
À noter
Le don de jours de repos doit être effectué de manière anonyme par le donateur.
Le salarié bénéficiaire du don doit adresser à l’employeur un certificat de décès.
Le salarié dont l’enfant est décédé conserve sa rémunération et ses jours de repos acquis pendant toute son absence.
Toutes ses périodes d’absence sont assimilées à une période de travail effectif, ce qui permet de les comptabiliser pour déterminer les droits du salarié liés à l’ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
L’employeur ne peut rompre pas le contrat de travail d’un salarié pendant les 13 semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou de la personne âgée de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger au décès de l’enfant.
Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.
Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).
Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.
Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :
Pour l’enfant légitime : le nom du père
Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.