Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Question-réponse

Jour férié pendant les congés d’un salarié : quelles sont les règles ?

Vérifié le 14/02/2024 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

La prise en compte d’un jour férié dans le décompte des congés payés dépend de l’ouverture de l’entreprise ce jour-là.

Le décompte d’un jour férié pendant les congés du salarié est effectué de la façon suivante, selon que le jour férié est habituellement chômé ou travaillé dans l’entreprise :

  • Le jour férié n’est pas décompté des congés payés.

    La convention collection applicable à l’entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.

    • Une semaine en jours ouvrables comprend tous les jours de la semaine sauf celui du repos hebdomadaire (le dimanche en général), soit 6 jours.

      Exemple

      Un salarié est en congé du 12 au 18 août 2024 et le 15 août est chômé habituellement dans l’entreprise. Le 15 août tombant un jeudi, ce jour n’est pas comptabilisé : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 12, mardi 13, mercredi 14, vendredi 16 et samedi 17 août).

       À noter

      L’employeur n’est pas obligé d’indiquer sur le bulletin de paie le mode de décompte des congés. Toutefois, la convention collective applicable à l’entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.

    • Une semaine en jours ouvrés comprend généralement le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi (si l’entreprise ouvre le samedi et ferme le lundi, les jours ouvrés vont du mardi au samedi), soit 5 jours.

      Exemple

      Un salarié est en congé du 12 au 18 août 2024 et le 15 août est chômé habituellement dans l’entreprise. Le 15 août tombant un jeudi, ce jour n’est pas comptabilisé : le salarié pose 4 jours de congés (lundi 12, mardi 13, mercredi 14 et vendredi 16 août).

      Les congés décomptés en jours ouvrés doivent garantir au salarié des droits au moins égaux à ceux prévus en cas de calcul en jours ouvrables.

       À noter

      L’employeur n’est pas obligé d’indiquer sur le bulletin de paie le mode de décompte des congés. Toutefois, la convention collective applicable à l’entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.

  • Le jour férié est décompté des congés payés.

    La convention collection applicable à l’entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.

    • Une semaine en jours ouvrables comprend tous les jours de la semaine sauf celui du repos hebdomadaire (le dimanche en général), soit 6 jours.

      Exemple

      Un salarié est en congé du 12 au 18 août 2024 et le 15 août est habituellement travaillé dans l’entreprise. Le 15 août tombant un jeudi (jour ouvrable habituellement travaillé dans l’entreprise), ce jour est comptabilisé : le salarié pose 6 jours de congés (lundi 12, mardi 13, mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 août).

       À noter

      L’employeur n’est pas obligé d’indiquer sur le bulletin de paie le mode de décompte des congés. Toutefois, la convention collective applicable à l’entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.

    • Une semaine en jours ouvrés comprend généralement le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi (si l’entreprise ouvre le samedi et ferme le lundi, les jours ouvrés vont du mardi au samedi), soit 5 jours.

      Exemple

      Un salarié est en congé du 12 au 18 août 2024 et le 15 août est habituellement travaillé dans l’entreprise. Le 15 août tombant un jeudi (jour ouvré habituellement travaillé dans l’entreprise), ce jour est comptabilisé : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 12, mardi 13, mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 août).

      Les congés décomptés en jours ouvrés doivent garantir au salarié des droits au moins égaux à ceux prévus en cas de calcul en jours ouvrables.

       À noter

      L’employeur n’est pas obligé d’indiquer sur le bulletin de paie le mode de décompte des congés. Toutefois, la convention collective applicable à l’entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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