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Question-réponse

Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?

Vérifié le 05/12/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Une faute commise dans l’exercice des fonctions peut conduire à une procédure disciplinaire de la part de l’administration et à des poursuites pénales. En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.

De plus, l’administration peut aussi engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants :

  • L’infraction est incompatible avec l’exercice d’une fonction publique, l’honneur professionnel ou la qualité de l’agent (par exemple : un enseignant de l’enseignement supérieur, auteur d’un plagiat, porte atteinte à la réputation et à l’image de l’administration et à la considération du corps auquel il appartient)
  • L’infraction porte atteinte à la réputation de l’administration et jette le discrédit sur la fonction exercée (par exemple, portent atteinte au bon renom de l’administration : l’adjoint administratif qui se livre au proxénétisme ou l’inspecteur des impôts qui entretient des relations avec des trafiquants d’alcool)
  • L’infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l’action publique, etc. (par exemple, manque aux obligations statutaires et déontologiques, en particulier d’intégrité, de dignité et de probité s’imposant à l’ensemble des agents publics : l’agent condamné à plusieurs reprises pour tentative d’escroquerie, vol avec destruction ou dégradation, recel de bien provenant d’un vol et recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie, trafic de stupéfiants, violence, menace et rébellion envers une personne dépositaire de l’autorité publique).

Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l’autorité administrative employeur peut décider d’engager ou non une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent.

La décision du juge pénal quelle qu’elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n’oblige pas l’administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n’est pas lié par la décision de l’administration de sanctionner ou de ne pas sanctionner l’agent.

Cependant, l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire.

Lorsque l’administration a connaissance de faits passibles d’une sanction disciplinaire, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a connaissance.

Passé ce délai de 3 ans, les faits en cause sont prescrits, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent plus faire l’objet d’une procédure disciplinaire.

Mais, lorsque les faits en cause donnent lieu à des poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Selon la gravité et les circonstances de la faute, l’administration peut décider de suspendre l’agent de ses fonctions.

Cette mesure est limitée à 4 mois.

La situation de l’agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c’est-à-dire que l’administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d’une sanction à la fin des 4 mois.

En l’absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l’agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.

Mais, quand l’agent fait l’objet de poursuites pénales, l’autorité administrative peut décider de ne pas le rétablir dans ses fonctions si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle.

La décision de l’autorité administrative doit être motivée.

Dans ce cas, l’autorité administrative peut, soit affecter provisoirement l’agent dans un autre emploi, soit, s’il s’agit d’un fonctionnaire, le détacher d’office provisoirement, dans un autre corps ou cadre d’emplois.

Si l’agent est soumis à un contrôle judicaire, cette affectation provisoire dans un autre emploi ou ce détachement provisoire dans un autre corps ou cadre d’emplois doit être compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.

L’affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l’agent est définitivement réglée (c’est-à-dire quand l’administration a pris la décision de le sanctionner ou non).

L’affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).

Lorsque l’agent n’est pas rétabli dans ses fonctions et est affecté ou détaché provisoirement dans un autre emploi, corps ou cadre d’emplois, l’administration peut réduire sa rémunération.

Cette retenue de rémunération peut être au maximum de 50 %. Toutefois, si l’agent perçoit un supplément familial de traitement (SFT), cet élément de rémunération continue d’être versé en totalité.

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’agent est rétabli dans ses fonctions.

L’administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement de l’agent dans ses fonctions.

Si l’agent le souhaite, l’administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l’agent occupe un emploi en contact avec le public.

Dans les cas suivants de condamnation, l’agent est radié des cadres ou des effectifs sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire :

  • Condamnation entraînant la déchéance des droits civiques
  • Interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public
  • Perte de la nationalité française.

Toutefois, il peut demander sa réintégration à l’autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Cette demande de réintégration est soumise à l’avis de la CAP. L’administration n’est pas obligée d’y répondre favorablement.

La carte électorale 

La carte électorale est remise :

  • Soit par courrier au plus tard 3 jours avant le scrutin (élection ou référendum)
  • Soit à l’occasion d’une cérémonie de citoyenneté organisée par le maire pour les jeunes inscrits d’office

Si vous n’avez pas reçu votre carte, vous pouvez vous présenter à votre bureau de vote muni de votre seule pièce d’identité.

Tous les 3 à 5 ans a lieu une refonte des listes électorales, une nouvelle carte électorale est alors adressée à l’ensemble des électeurs, qu’ils soient anciennement ou nouvellement inscrits sur la liste électorale. En dehors de cette période, elle n’est envoyée qu’une seule fois suivant votre inscription ou votre déclaration de changement de situation.

Vous constatez une erreur sur votre état-civil ?

  • Si vous êtes né en France métropolitaine, dans les DOM, à Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin, Wallis et Futuna ou en Polynésie-Française : munissez-vous de votre numéro de sécurité sociale et d’une copie intégrale de votre acte de naissance, datant de moins de trois mois (à demander auprès de votre commune de naissance) et accédez au site internet service-public.fr pour demander sa correction.

    Si vous ne pouvez utiliser ce site, adressez-vous à un organisme qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale…) ou envoyez votre demande par courrier à l’adresse suivante :

    Insee Pays de la Loire
    Pôle RFD
    105 rue des Français Libres
    BP67401
    44274 Nantes Cedex 2
  • Si vous êtes né à l’étranger ou en Nouvelle-Calédonie : adressez-vous à un organisme de sécurité sociale (caisse nationale d’assurance vieillesse, mutuelle…). Vous pouvez aussi, en cas d’erreur d’état civil sur votre carte électorale, vous adresser à votre commune d’inscription. Vous devrez envoyer votre demande accompagnée d’un acte de naissance ainsi que d’un justificatif d’identité par courrier à l’adresse suivante :

    Insee Pays de la Loire
    Pôle RFD
    105 rue des Français Libres
    BP67401
    44274 Nantes cedex 2

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