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Fiche pratique

Temps de travail du salarié : aménagement des horaires

Vérifié le 17/01/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Si l’entreprise alterne périodes de haute et de basse activité, elle peut prévoir un aménagement du temps de travail des salariés. Durant cette période, le salarié peut être amené à travailler soit plus de 35 heures par semaine, soit moins, en fonction de l’activité de l’entreprise. Nous vous présentons les informations à connaître.

Les conditions de mise en place de l’aménagement des horaires varient selon qu’il est prévu soit par un accord collectif d’entreprise, soit directement par l’employeur.

  • Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention collective ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail.

    Cet aménagement du temps de travail prévoit une durée et des horaires de travail qui varient en fonction des semaines.

    La répartition de la durée du travail peut être mise en place sur une période appelée période de référence.

    Exemple

    en cas de forte activité, durant une période connue à l’avance, le salarié peut être amené à travailler plus de 35 heures pendant certaines semaines, puis moins de 35 heures les semaines suivantes.

     À noter

    La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Ainsi, la modification des horaires de travail ne peut pas être refusée par le salarié.

    Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

     Attention :

    Les conditions d’aménagement des horaires du salarié ne sont pas les mêmes que les conditions d’application d’horaires individualisés du salarié et du travail en forfait heures ou jours.

  • En l’absence d’accord collectif ou d’accord de branche, l’employeur conserve la possibilité d’aménager le temps de travail du salarié.

    La durée du travail est alors fixée par l’employeur qui établit un programme indicatif de la variation de la durée du travail.

    Ce programme est soumis à l’avis du CSE .

    La répartition de la durée du travail peut être mise en place sur une période appelée période de référence.

    • de 4 semaines maximum pour les entreprises de 50 salariés et plus
    • de 9 semaines maximum pour les entreprises de moins de 50 salariés

     À noter

    Si l’entreprise fonctionne en continu, la répartition peut être mise en place sur plusieurs semaines, sans plafond maximum.

     Attention :

    Les conditions d’aménagement des horaires du salarié ne sont pas les mêmes que les conditions d’application d’horaires individualisés du salarié et du travail en forfait heures ou jours.

L’accord qui organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine doit prévoir :

  • la période de référence qui ne peut être supérieure à 1 an (ou 3 ans si un accord de branche l’autorise)
  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

Le salarié est rémunéré dans les conditions habituelles.

La rémunération mensuelle est calculée indépendamment de l’horaire réellement effectué, sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Rappel

Rappel

Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

 À noter

Si l’accord prévoit un aménagement du temps de travail avec attribution de jours de repos, ces jours seront considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

Si l’aménagement du temps de travail est mis en place par accord collectif, l’accord doit prévoir les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail.

Si l’aménagement du temps de travail est décidé par l’employeur, l’employeur doit prévenir le salarié concerné au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement intervient.

Les heures effectuées par le salarié sont considérées comme des heures supplémentaires dans des conditions qui varient selon que l’accord est prévu sur une durée d’un an ou sur une période de référence différente.

  • Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence fixée par l’accord de travail.

    Toute heure effectuée par le salarié au-delà de 1 607 heures de travail est considérée comme étant une heure supplémentaire.

    Exemple

    si un salarié a travaillé 1 630 heures sur l’ensemble de l’année, 23 heures de travail lui sont décomptées comme étant des heures supplémentaires.

      À savoir

    l’accord peut prévoir une limite inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

  • Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence fixée par l’accord.

    Toute heure effectuée par le salarié au-delà d’une durée moyenne de 35 heures par semaine est considérée comme étant une heure supplémentaire.

    Cette durée moyenne est déterminée en décomptant les heures travaillées durant la période de référence fixée par l’accord.

    Toutefois, un décompte spécifique des heures supplémentaires est effectué si la période de référence de l’accord est supérieure à 1 an.

    Ce décompte est effectué :

    • en partie durant la période de référence
    • et en partie à la fin de la période de référence

    Dans ce cas, l’accord doit prévoir une limite, supérieure à 35 heures par semaine, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent des heures supplémentaires.

    Les heures supplémentaires sont alors payées avec le salaire du mois considéré.

L’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail.

Cet affichage comprend les aménagements apportés aux horaires de travail.

Il indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine, les horaires de travail et la répartition de la durée du travail.

La carte électorale 

La carte électorale est remise :

  • Soit par courrier au plus tard 3 jours avant le scrutin (élection ou référendum)
  • Soit à l’occasion d’une cérémonie de citoyenneté organisée par le maire pour les jeunes inscrits d’office

Si vous n’avez pas reçu votre carte, vous pouvez vous présenter à votre bureau de vote muni de votre seule pièce d’identité.

Tous les 3 à 5 ans a lieu une refonte des listes électorales, une nouvelle carte électorale est alors adressée à l’ensemble des électeurs, qu’ils soient anciennement ou nouvellement inscrits sur la liste électorale. En dehors de cette période, elle n’est envoyée qu’une seule fois suivant votre inscription ou votre déclaration de changement de situation.

Vous constatez une erreur sur votre état-civil ?

  • Si vous êtes né en France métropolitaine, dans les DOM, à Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin, Wallis et Futuna ou en Polynésie-Française : munissez-vous de votre numéro de sécurité sociale et d’une copie intégrale de votre acte de naissance, datant de moins de trois mois (à demander auprès de votre commune de naissance) et accédez au site internet service-public.fr pour demander sa correction.

    Si vous ne pouvez utiliser ce site, adressez-vous à un organisme qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale…) ou envoyez votre demande par courrier à l’adresse suivante :

    Insee Pays de la Loire
    Pôle RFD
    105 rue des Français Libres
    BP67401
    44274 Nantes Cedex 2
  • Si vous êtes né à l’étranger ou en Nouvelle-Calédonie : adressez-vous à un organisme de sécurité sociale (caisse nationale d’assurance vieillesse, mutuelle…). Vous pouvez aussi, en cas d’erreur d’état civil sur votre carte électorale, vous adresser à votre commune d’inscription. Vous devrez envoyer votre demande accompagnée d’un acte de naissance ainsi que d’un justificatif d’identité par courrier à l’adresse suivante :

    Insee Pays de la Loire
    Pôle RFD
    105 rue des Français Libres
    BP67401
    44274 Nantes cedex 2

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