Déclarer un décès

Vous venez de perdre un proche ou vous souhaitez vous renseigner, nous vous proposons ci-dessous des informations pour vous accompagner dans vos démarches dans cette période difficile.

La déclaration en mairie du lieu du décès est obligatoire dans les 24 heures suivant sa constatation.

Les proches ou les sociétés de Pompes funèbres mandatées doivent s’adresser au service Population – état civil, à l’hôtel de ville. Il est nécessaire de fournir l’état civil et les renseignements complets et exacts sur la situation familiale et professionnelle de la personne défunte.

La plupart des organismes sociaux, financiers et administratifs demandent une copie intégrale de l’acte de décès pour les formalités après obsèques.

Pièces à fournir : cas général

  • Le certificat médical de constatation du décès,
  • Le livret de famille du défunt ou, si le défunt était célibataire, un extrait de son acte de naissance.
  • Le livret de famille des parents du défunt s’il s’agit d’un enfant mineur.

Fiche pratique

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Vérifié le 23/12/2024 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Qu’est-ce que le contrôleur général des lieux de privation de liberté ? Il s’agit d’une autorité administrative indépendante qui intervient pour mettre fin à une atteinte aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Cette autorité a le pouvoir d’inspecter les établissement privatifs de liberté mis en cause. Il peut être saisi par les personnes privées de liberté ou par toute personne qui constate une violation de leurs droits. Nous vous présentons les informations à connaître.

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi d’une situation qui :

Qu’est-ce qu’un lieu de privation de liberté ?

Plusieurs situations peuvent justifier l’intervention du CGLPL. C’est le cas, par exemple, lorsque :

  • Les conditions de détention ou d’hospitalisation sont contraires aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté (mauvaises conditions d’hygiène, mauvais accueil des arrivants, surpopulation en prison, etc.)
  • La personne concernée rencontre des difficultés dans l’accès aux soins, au travail, à la formation ou aux activités culturelles
  • La santé et/ou la sécurité de la personne privée de liberté sont menacées (menaces ou violences de la part d’autres détenus ou de la part du personnel de l’établissement)
  • La personne privée de liberté est transférée dans un établissement éloigné du domicile de ses proches de sorte qu’ils ne peuvent lui rendre visite régulièrement.

  À savoir

Le CGLPL ne peut pas intervenir dans le cadre d’une procédure en cours ou pour apprécier la pertinence d’un jugement de condamnation ou d’une décision du juge de l’application des peines.

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi par :

  • La personne privée de liberté qui estime avoir subi une atteinte à ses droits fondamentaux
  • Un membre de la famille de la personne privée de liberté
  • L’avocat de la personne privée de liberté
  • Un témoin
  • Un membre du personnel intervenant dans l’établissement dans lequel une atteinte (ou un risque d’atteinte) aux droits fondamentaux semble avoir été commis
  • Une personne morale (par exemple, une association) ayant pour objet le respect des droits fondamentaux
  • Les ministères, les députés, les sénateurs, les bâtonniers, etc.

Le CGLPL peut également s’auto-saisir.

 À noter

La personne privée de liberté ne peut pas être sanctionnée pour avoir saisi le CGLPL et/ou lui avoir fourni des informations et des documents dont il a besoin dans le cadre de sa mission.

Le CGLPL peut être saisi par voie électronique, par courrier postal ou lors des visites qu’il organise dans un lieu de privation de liberté.

  • Vous pouvez saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté en effectuant la démarche en ligne suivante :

    Service en ligne
    Saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté

    Accéder au service en ligne  

    Contrôleur général des lieux de privation de libertés

    Les informations que vous fournissez par voie électronique sont enregistrées informatiquement. Toutefois, elles ne peuvent pas être révélées par le CGLPL.

  • Vous pouvez saisir la contrôleur général des lieux de privation de liberté en lui adressant un courrier postal.

    Ce courrier doit mentionner :

    Le CGLPL ne peut pas révéler le nom de la personne à l’initiative du signalement.

    Où s’adresser ?

    Contrôleur général des lieux de privation de liberté

    12 rue Henri Rol-Tanguy

    CS 30026

    93109 MONTREUIL CEDEX

      À savoir

    Les courriers échangés entre une personne privée de liberté et le CGLPL ne peuvent pas être contrôlés par le personnel de l’établissement privatif de liberté.

  • Lors des visites du , les personnes privées de liberté, leurs proches ou les membres du personnel de l’établissement peuvent demander à s’entretenir avec lui ou avec l’un des contrôleurs de son équipe.

    Lors de cet échange, il est possible d’exposer les motifs laissant penser qu’une atteinte aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté a eu lieu.

    Ce type d’entretien est confidentiel.

    Néanmoins, si le CGLPL a obtenu l’accord de la personne privée de liberté, il peut évoquer sa situation avec les autorités compétentes (exemple : chef d’un établissement pénitentiaire, médecin).

Lorsque les faits portés à sa connaissance semblent être attentatoires aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté, le CGLPL peut visiter l’établissement privatif de liberté concerné, faire des vérifications sur place et mener une enquête.

Visites du CGLPL

Le contrôleur général des lieux de privations de liberté peut choisir librement les établissement qu’il visite, en tenant compte des signalements d’atteinte aux droits fondamentaux qui lui ont été transmis.

Les visites peuvent intervenir dans tous les lieux de privation de liberté situés sur le territoire français (y compris à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie).

Ces visites peuvent être faites de jour comme de nuit, la semaine ou le week-end.

Elles peuvent être programmées ou, au contraire, avoir lieu sans que le responsable de l’établissement ait été préalablement prévenu.

Il est impossible de s’opposer à une visite du CGLPL sauf pour un motif lié à la défense nationale, à la sécurité publique ou à une catastrophe naturelle.

Dans ces cas, les responsables du lieu de privation de liberté doivent organiser une autre visite.

Enquête du CGLPL

Lors de ces visites, le CGLPL peut s’entretenir avec toute personne capable de lui apporter des informations sur l’atteinte (ou le risque d’atteinte) aux droits fondamentaux qui lui a été signalé.

Ces échanges ont lieu de manière confidentielle.

Le CGLPL peut également demander des renseignements et des documents aux responsables de l’établissement ou à toute personne en capacité de l’éclairer sur la situation.

En principe, ces informations et justificatifs doivent obligatoirement lui être remis dans un délai qu’il fixe.

Toutefois, les responsables de l’établissement privatif de liberté peuvent refuser de communiquer ces renseignements et documents s’ils justifient d’un motif grave (exemple : secret lié à la défense nationale, secret professionnel de l’avocat, secret de l’enquête ou de l’instruction).

  À savoir

Le CGLPL peut aussi avoir accès aux renseignements concernant l’état de santé d’une personne privée de liberté, si elle a donné son accord.

Après chaque visite, le CGLPL adresse un rapport de visite aux ministres dont dépend l’établissement mis en cause.

Ce rapport concerne principalement l’état, l’organisation ou le fonctionnement du lieu de privation de liberté.

S’il a constaté une atteinte grave des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, il transmet des recommandations aux autorités compétentes (exemple : chef d’un établissement pénitentiaire).

Ces autorités doivent lui répondre dans un délai qu’il fixe.

À l’issue de ce délai, le CGLPL vérifie s’il a été mis fin, ou non, à la violation des droits fondamentaux qui lui a été signalée.

 À noter

Ces rapports et recommandations peuvent être rendus publics.

S’il a connaissance de faits qui pourraient constituer une infraction (exemple : violences sur un détenu), le CGLPL alerte le procureur de la République.

Si un agent public a commis un acte qui peut entraîner des poursuites disciplinaires, le CGLPL avertit les instances disciplinaires de l’établissement concerné.

Le procureur de la République et les instances disciplinaires doivent informer le CGLPL des suites qu’ils ont donné à sa démarche.

Enfant né viable et décédé

La déclaration de naissance est à faire dans les 5 jours, au bureau de l’état-civil de la cité sanitaire ou à l’hôtel de ville. Pour le décès, la déclaration se fait auprès de l’état civil, à l’hôtel de ville.

Déclaration d’enfant sans vie

Cette démarche se fait à l’hôtel de ville dans les cas d’un enfant mort-né ou d’un enfant né vivant mais non viable et décédé avant la déclaration de naissance. Dans tous les cas, vous devez fournir un certificat médical d’accouchement.

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