Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Question-réponse

Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ?

Vérifié le 09/01/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Certaines saisies peuvent être suspendues lors de la procédure de surendettement. Il est possible d’en faire la demande dès le dépôt du dossier de surendettement. Certaines saisies sont automatiquement suspendues de la décision de recevabilité du dossier lors de l’adoption des mesures de traitement du surendettement. Nous vous expliquons.

Dès le dépôt de votre dossier de surendettement, vous pouvez demander la suspension des saisies sur vos biens mobiliers (saisie-attribution, saisie-vente, saisie sur salaire…), ainsi que des cessions des rémunérations que vous avez consenties.

La commission de surendettement décide de transmettre ou non votre demande au juge des contentieux de la protection. En cas d’urgence, cette décision est prise par le président de la commission de surendettement, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.

C’est le juge des contentieux de la protection qui décide de suspendre ou non les saisies sur vos biens, ainsi que les cessions des rémunérations que vous avez consenties. Attention, il ne peut pas suspendre les saisies et cessions liées à des obligations alimentaires. De plus, il ne peut pas suspendre les saisies liées à des amendes ou des dettes pénales (dommages et intérêts), car elles dépendent uniquement du juge pénal.

La décision du juge vous est indiquée par la commission de surendettement.

Si la suspension vous est accordée, elle est valable jusqu’à la décision d’irrecevabilité de votre dossier de surendettement ou la mise en place de mesures de traitement du surendettement (approbation du plan conventionnel de redressement, décision de mesures imposées, jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou jugement d’ouverture de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire). Dans tous les cas, la durée de la suspension ne peut pas dépasser 2 ans.

La suspension a pour conséquence de vous interdire :

  • D’aggraver votre insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • De payer, en tout ou partie, une dette (y compris les découverts bancaires existants). Mais vous devez continuer à payer vos dettes alimentaires, ainsi que vos dettes de loyer lorsqu’un juge vous a accordé des délais de paiement.
  • De rembourser les sommes qu’une de vos cautions a déjà payées
  • De faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine
  • De prendre toute garantie ou sûreté.

Mais vous pouvez demander au juge du contentieux de la protection qu’il vous autorise à accomplir l’un de ces actes.

La décision de recevabilité du dossier de surendettement suspend automatiquement les saisies sur vos biens (saisie-attribution, saisie-vente, saisie sur salaire…), ainsi que les cessions des rémunérations que vous avez consenties. Attention, les saisies et cessions liées à des obligations alimentaires ne peuvent pas être suspendues. De plus, les saisies liées à des amendes ou des dettes pénales (dommages et intérêts) dépendent uniquement du juge pénal.

La suspension est valable jusqu’à la mise en place de mesures de traitement de votre surendettement (approbation du plan conventionnel de redressement, décision de mesures imposées, jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou jugement d’ouverture de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire). Dans tous les cas, la durée de la suspension ne peut pas dépasser 2 ans.

La suspension a pour conséquence de vous interdire :

  • D’aggraver votre insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • De payer, en tout ou partie, une dette (y compris les découverts bancaires existants). Mais vous devez continuer à payer vos dettes alimentaires, ainsi que vos dettes de loyer lorsqu’un juge vous a accordé des délais de paiement.
  • De rembourser les sommes qu’une de vos cautions a déjà payées
  • De faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine
  • De prendre toute garantie ou sûreté.

Mais vous pouvez demander au juge du contentieux de la protection qu’il vous autorise à accomplir l’un de ces actes.

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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