Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Fiche pratique

Séparation des parents : relations entre l’enfant et sa famille ou ses proches

Vérifié le 22/07/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

L’enfant a le droit d’entretenir des relations avec ses grands-parents, ses frères et sœurs, un ex-beau-parent. Il peut s’agir d’un droit de visite, d’un droit d’hébergement. Il s’applique aussi bien lorsque les parents vivent ensemble ou séparément. Seul l’intérêt de l’enfant peut empêcher l’exercice de ces droits. Nous vous présentons les informations à connaître.

L’enfant mineur a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents, que ses parents vivent ensemble ou séparément.

L’enfant mineur peut également maintenir des liens avec un tiers autres que les grands-parents lorsque ce tiers a :

  • Résidé de manière stable avec l’enfant et l’un de ses parents
  • Contribué à son éducation, à son entretien ou à son installation
  • Noué avec lui des liens affectifs durables.

Ce tiers peut être un parent ou non de l’enfant, par exemple un ex-beau-parent, un frère, une demi-sœur, une tante.

Les parents ont le droit et le devoir de surveiller les relations et les communications de leur enfant mineur avec les membres de la famille et les tiers.

Dans l’intérêt de l’enfant, ils peuvent ainsi limiter ou interdire les relations de l’enfant avec un membre de la famille ou un tiers.

À l’amiable

Une médiation familiale peut être tentée pour rétablir les liens et trouver un accord. Il est rédigé par le médiateur familial.

Le juge aux affaires familiales (Jaf) peut être saisi pour homologuer cet accord, ce qui lui donnera force exécutoire.

En cas de désaccord

Si aucun accord n’est trouvé, le Jaf peut être saisi par les personnes suivantes :

  • Le ou les grands-parents peuvent engager une procédure pour obtenir le droit d’entretenir des relations avec leur petit-enfant.

    Ils doivent saisir par assignation le Jaf du tribunal judiciaire du lieu où habite l’enfant.

    L’assistance d’un avocat est obligatoire.

    Où s’adresser ?

    Les parents et les grands-parents peuvent demander l’aide juridictionnelle si leurs revenus ne leur permettent pas de payer tout ou partie des frais.

    Le Jaf statue en fonction de l’intérêt de l’enfant.

    Il peut décider de l’entendre, si l’enfant est capable de discernement.

    L’enfant peut également demander au juge à être auditionné. C’est au juge de déterminer s’il est capable de discernement et peut être entendu.

    Selon la situation familiale et l’intérêt de l’enfant, le juge peut décider :

    • soit d’autoriser les relations dans des conditions qu’il fixe,
    • soit de refuser ces relations.

    Un conflit, même ancien, entre les parents et les grands-parents ne justifie pas forcément un refus d’entretenir des relations. Il faut que le conflit rejaillisse sur l’enfant, ait des conséquences néfastes sur son équilibre psychologique et affectif ou ne permette pas une relation saine.

      À savoir

    Le juge peut autoriser des relations avec un seul des grands-parents si le comportement de l’autre ne préserve pas les intérêts de l’enfant.

    Les grands-parents et les parents de l’enfant peuvent faire appel de la décision dans un délai d’1 mois.

  • Les frère et sœur majeurs peuvent engager une procédure contre les parents pour obtenir le droit d’entretenir des relations avec leur frère ou sœur mineur(e).

    Ils doivent saisir par assignation le Jaf du tribunal judiciaire du lieu où habite leur frère ou leur sœur.

    L’assistance d’un avocat est obligatoire.

    Où s’adresser ?

    Les parents et les frères ou sœurs peuvent demander l’aide juridictionnelle si leurs revenus ne leur permettent pas de payer tout ou partie des frais.

    Le Jaf peut décider d’entendre l’enfant s’il est capable de discernement.

    L’enfant peut également demander au juge à être auditionné. C’est au juge de déterminer s’il est capable de discernement et peut être entendu.

    Selon la situation familiale et l’intérêt de l’enfant, le juge peut :

    • soit autoriser les relations entre la fratrie dans des conditions qu’il fixe,
    • soit refuser ces relations.

      À savoir

    En principe, l’enfant mineur ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs. Il peut l’être dans son intérêt ou en cas de nécessité (mise en danger, relation conflictuelle, mauvaise influence des frères ou sœurs, éloignement géographique…).

    Les parents et les frères et soeurs de l’enfant peuvent faire appel de la décision dans un délai d’1 mois.

  • Un ex-beau-père, une ex-compagne ou toute autre personne peut saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir le droit d’entretenir des relations avec l’enfant.

    Ce tiers doit prouver que le maintien des liens est de l’intérêt de l’enfant. Il doit établir par tous moyens (attestation, photos…) qu’il a résidé de manière stable avec l’enfant et l’un de ses parents, participé à son entretien, son éducation ou noué des liens affectifs durables.

    Le Jaf du tribunal judiciaire du lieu où habite l’enfant mineur doit être saisi par assignation.

    L’assistance d’un avocat est obligatoire.

    Où s’adresser ?

    Les parents et le tiers peuvent demander l’aide juridictionnelle si leurs revenus ne leur permettent pas de payer tout ou partie des frais.

    Le Jaf statue uniquement en fonction de l’intérêt de l’enfant. Il peut décider d’entendre l’enfant s’il est capable de discernement.

    L’enfant peut également demander au juge à être auditionné. C’est au juge de déterminer s’il est capable de discernement et peut être entendu.

    Le juge peut :

    • soit autoriser les relations dans les conditions qu’il fixe,
    • soit les refuser.

    Les parents de l’enfant et les tiers peuvent faire appel de la décision dans un délai d’1 mois.

  À savoir

Si l’enfant est placé (c’est-à-dire confié à un tiers, à l’aide sociale à l’enfance, dans une famille d’accueil…), les droits de visite sont accordés par le juge des enfants.

L’enfant mineur, s’il est capable de discernement, représenté par l’un de ses parents ou par un administrateur ad hoc, peut également demander au juge l’organisation de ses relations avec ses grands-parents ou toute autre personne. Il doit avoir résidé de manière stable et avoir noué des liens affectifs durables avec ce tiers.

L’enfant peut entretenir des relations personnelles avec un grand-parent ou un tiers de la manière suivante :

  • Droit de visite et d’hébergement (par exemple un weekend par mois ou tous les 2 mois)
  • Simple droit de visite (par exemple un dimanche par mois)
  • Droit de correspondance (par exemple un rendez-vous téléphonique ou par visioconférence régulier).

Si les parents sont séparés, le droit de visite et d’hébergement des grands-parents peut s’exercer en même temps que celui de leur propre fille ou fils, pour ne pas multiplier les droits de visite de l’enfant.

  À savoir

Le droit de visite peut parfois s’exercer en présence d’un tiers ou dans un lieu neutre (par exemple dans un espace de rencontre dédié à cet effet).

Une plainte pour non-représentation peut être déposée si les parents ne respectent pas l’accord homologué par le juge ou la décision de justice.

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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