Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
les jeudis de 13h30 à 17h.
Le bureau est fermé les jours fériés.
Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.
Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :
Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.
Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.
Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.
Un salarié doit-il récupérer des heures de travail qu’il n’a pas pu effectuer ?
Vérifié le 26/10/2023 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Oui, certains événements peuvent vous empêcher de travailler durant vos heures de présence prévues dans votre entreprise (intempéries ou inventaire, par exemples). Vous devez alors effectuer par la suite ces heures de travail non réalisées. Nous faisons un point sur la réglementation.
Un événement particulier peut empêcher provisoirement et collectivement les salariés de l’entreprise de travailler durant certaines heures.
C’est le cas pour les situations suivantes à la suite d’une interruption collective du travail résultant uniquement :
Soit en cas d’accident, d’intempéries ou cas de force majeure
Soit en cas d’inventaire de l’entreprise
Soit en cas de période non travaillée de 1 ou 2 jours ouvrables comprise entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou un jour précédant les congés annuels
Ces heures de travail non effectuées sont dites heures perdues.
Ces heures perdues peuvent alors être récupérées à la demande de de votre employeur.
Les heures de travail non réalisées pour cause de grève, d’absence pour cause de jour férié, d’arrêt maladie, de congés ou de retard du salarié ne peuvent pas faire l’objet d’un dispositif d’heures de travail perdues à effectuer.
Non, vous ne pouvez pas refuser d’effectuer des heures de travail perdues si votre employeur vous demande de les réaliser et dès lors que ces heures entrent dans le dispositif des heures perdues.
À noter
En cas de refus d’effectuer ces heures de travail perdues, le salarié peut s’exposer à une sanction disciplinaire de la part de l’employeur. Toutefois, l’employeur ne peut sanctionner un salarié dont le refus d’effectuer la récupération est motivé par des raisons médicales.
Votre employeur doit informer immédiatement l’inspecteur du travail de la mise en place dans l’entreprise d’un dispositif d’heures perdues à effectuer en cas d’interruption collective du travail due à un événement imprévu.
En l’absence d’accord, la durée du travail ne peut pas être augmentée :
de plus d’1 heure par jour
de plus de 8 heures par semaine
Les heures perdues doivent être effectuées dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte.
À noter
La récupération des heures perdues ne peut pas être répartie uniformément sur toute l’année.
Non, les heures de travail perdues à effectuer ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles sont effectuées pour compenser des heures de travail non réalisées et ne font pas l’objet d’un taux horaire majoré.
À noter
N’étant que des heures normales différées, les heures de travail perdues à récupérer ne sont pas retenues pour déterminer le droit à repos compensateur.
Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.
Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).
Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.
Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :
Pour l’enfant légitime : le nom du père
Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.