L’incident de sécurité numérique subi par l’agence nationale des titres sécurisés ne permet plus de faire de pré-demande en ligne. Vous remplirez un imprimé Cerfa sur place. Merci d’arriver 15 minutes avant l’heure du rendez-vous.
Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
les jeudis de 13h30 à 17h.
Le bureau est fermé les jours fériés.
Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.
Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :
Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.
Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.
Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.
Vérifié le 03/01/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Vous voulez, de votre vivant, donner et répartir les biens de votre future succession entre vos héritiers ? Pour cela, vous pouvez faire une donation-partage. Les bénéficiaires deviennent alors propriétaires de vos biens avant votre décès. Choix des bénéficiaires, démarches à réaliser, coût : voici les règles à connaître pour faire une donation-partage.
La donation-partage vous permet, de votre vivant, de donner et de répartir entre vos héritiers présomptifs tout ou partie des biens de votre patrimoine. C’est un moyen de leur transmettre par avance les biens de votre future succession.
Vos bénéficiaires deviennent immédiatement et définitivement propriétaires des biens donnés.
Pour faire une donation-partage, vous devez remplir les 3 conditions suivantes :
Être sain d’esprit, c’est-à-dire posséder des capacités mentales permettant un discernement et une volonté suffisamment éclairée
il n’y a pas de limite d’âge pour faire une donation-partage.
Vous pouvez faire une donation-partage seul. Vous pouvez aussi la faire avec votre époux (donation-partage dite conjonctive).
La personne en tutelle peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire une donation-partage.
La personne en curatelle peut faire une donation-partage avec l’assistance du curateur.
Une donation-partage doit bénéficier à vos héritiers présomptifs (par exemple, si vous êtes célibataire avec des enfants, vos héritiers présomptifs sont vos enfants).
Un mineur peut recevoir une donation-partage. Dans ce cas, la donation-partage doit être acceptée par ses représentants légaux.
Les règles dépendent des personnes à qui vous voulez faire la donation-partage.
Vous pouvez décider de faire une donation-partage à vos enfants uniquement.
Si vous faites une donation-partage avec votre époux(se), elle peut bénéficier à vos enfants communs et/ou non communs. Dans ce cas, au moins un enfant commun et un enfant non commun doivent en être bénéficiaires.
Toutefois, chaque époux peut donner uniquement à ses propres enfants. Les enfants non-communs ne doivent pas recevoir de biens appartenant personnellement à leur beau-père ou belle-mère.
Vous pouvez faire une donation-partage à vos enfants et/ou à vos petits-enfants (appelée donation-partage transgénérationnelle). Pour cela, vous devez respecter les 2 conditions suivantes :
Avoir l’accord de votre enfant qui renonce en totalité ou en partie à ses droits
Avoir l’accord de vos petits-enfants bénéficiaires.
Par exemple, si vous n’avez qu’un enfant, vous pouvez faire une donation-partage au profit de votre enfant et de vos petits-enfants, ou au profit exclusivement de vos petits-enfants.
Autre exemple : vous avez 2 enfants X et Y qui ont eux mêmes plusieurs enfants. Vous pouvez faire une donation-partage au profit de votre enfant X et au profit des enfants de Y (vos petits-enfants).
En l’absence d’enfant, vous pouvez faire une donation-partage au profit de vos collatéraux. Pour cela, ces personnes doivent être des héritiers présomptifs au jour de la donation-partage.
Une donation-partage doit être acceptée par au moins un bénéficiaire pour être valable et opposable aux autres héritiers.
Vous pouvez faire une donation-partage des biens présents dont vous êtes propriétaires. La donation-partage peut concerner l’ensemble de vos biens ou seulement une partie.
Vous pouvez transmettre la nue-propriété ou l’usufruit d’un bien dans une donation-partage.
Si vous faites une donation-partage avec votre époux(se), elle peut concerner vos biens communs et/ou les biens personnels de chacun.
À savoir
si vous avez fait une donation-partage à votre enfant et qu’il meurt sans descendance, vous pouvez récupérer les biens donnés. C’est ce qu’on appelle le droit de retour légal. Vous pouvez aussi prévoir une clause de retour dans l’acte donation : vous récupérez les biens donnés si le donataire meurt avant vous, avec ou sans descendance.
Vous devez respecter les règles de transmission imposées par la loi. Ainsi, les héritiers réservataires ne peuvent pas être exclus de votre succession. Ils reçoivent obligatoirement une part d’héritage minimale.
Vous décidez d’exclure un héritier réservataire de la donation-partage ou de lui attribuer un lot inférieur à sa part de réserve. Au moment de l’ouverture de la succession, les biens non compris dans la donation-partage ne suffisent pas pour composer ou compléter sa part de réserve. L’héritier peut alors remettre en cause votre donation-partage. Pour cela, il doit faire une action en réduction.
Vous devez demander l’annulation dans un délai de 5 ans à partir du jour où le donataire a arrêté d’accomplir ses charges.
Les juges déterminent si les faits reprochés sont suffisamment graves pour autoriser l’annulation de la donation-partage.
Vous pouvez demander l’annulation pour ingratitude si le donataire est dans l’un des cas suivants :
Il a tenté de vous tuer
Il a commis des délits, injures ou sévices graves à votre encontre
Il a refusé de vous fournir un secours alimentaire si vous êtes dans le besoin, c’est-à-dire une aide financière ou en nature pour vous permettre de survivre.
Les faits doivent avoir été commis après la donation-partage.
Vous devez demander l’annulation par assignation en justice.
Vous devez demander l’annulation dans un délai d’1 an à partir du jour où vous avez connaissance des faits.
Les juges déterminent si les faits reprochés sont suffisamment graves pour autoriser l’annulation de la donation-partage.
Vous pouvez demander l’annulation d’une donation-partage faite au moment où vous n’aviez pas d’enfant. Pour cela, vous devez l’avoir prévu dans l’acte de donation.
Vous devez demander l’annulation par assignation en justice dans un délai de 5 ans à partir de la naissance ou de l’adoption plénière.
Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.
Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).
Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.
Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :
Pour l’enfant légitime : le nom du père
Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.