Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :
- les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
- les jeudis de 13h30 à 17h.
- Le bureau est fermé les jours fériés.
Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.
Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :
- Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
- Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
- Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
- Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.
Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.
Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.
Question-réponse
Adoption simple et adoption plénière : quelles différences ?
Vérifié le 22/04/2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Les 2 formes d’adoption diffèrent sur un certain nombre de sujets : liens avec la famille d’origine, autorité parentale, nom de la personne adoptée, héritage… Voici les informations à connaître.
Sujet | Adoption simple | Adoption plénière |
Lien avec la famille d’origine | L’adopté conserve tous ses liens avec sa famille d’origine. | L’adoption plénière donne à l’adopté une filiation qui remplace sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine. |
Autorité parentale | L’exercice de l’autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au parent adoptif sauf s’il s’agit de l’adoption d’un enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin. Dans ce dernier cas, le parent adoptif peut exercer l’autorité parentale uniquement s’il effectue avec l’autre membre du couple une déclaration conjointe devant le directeur de greffe du tribunal judiciaire. | L’autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au parent adoptif. En cas d’adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux membres du couple. |
L’adoptant doit des aliments à l’adopté et réciproquement. Les parents biologiques de l’adopté ne sont obligés de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant. L’adopté reste tenu de l’obligation alimentaire envers ses parents biologiques sauf s’il a été admis comme pupille de l’État ou pris en charge par l’aide sociale. | L’adoptant doit des aliments à l’adopté et réciproquement. Il n’y a plus d’obligation alimentaire entre l’adopté et sa famille biologique sauf en cas d’adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin. Dans ce dernier cas, l’adoptant doit toujours des aliments à l’égard du parent de sa famille biologique avec lequel le lien de filiation a été maintenu et réciproquement. | |
Le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace (avec le consentement de l’adopté s’il a plus de 13 ans). | L’adopté prend le nom de l’adoptant. | |
Prénom de l’adopté | Sur demande de l’adoptant, le juge peut modifier les prénoms de l’adopté. | Sur demande de l’adoptant, le juge peut modifier les prénoms de l’adopté. |
L’enfant adopté ne devient pas automatiquement français. L’adopté mineur peut prendre la nationalité française avec une déclaration de nationalité. L’adopté majeur doit demander sa naturalisation pour devenir français. | L’enfant adopté pendant sa minorité devient automatiquement français dès lors que l’un des parents (adoptant) est de nationalité française. Il est considéré comme français dès sa naissance. | |
L’adopté hérite des 2 familles : de sa famille d’origine et de sa famille adoptive. Il est héritier réservataire dans sa famille biologique et à l’égard de l’adoptant. Il n’est pas héritier réservataire des ascendants de l’adoptant. L’adopté ne bénéficie pas dans sa famille adoptive des mêmes abattements fiscaux qu’un enfant non adopté. Mais il existe des exceptions (enfant du conjoint par exemple). | L’adopté hérite de ses parents adoptifs (sauf si le parent adoptif décède en cours de procédure d’adoption). Il est héritier réservataire et dispose des mêmes abattements fiscaux qu’un enfant biologique. Il n’hérite pas de sa famille d’origine. Mais il existe une exception dans le cas d’une adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin. | |
L’adoption simple peut être révoquée par une décision de justice en cas de motifs graves. | L’adoption plénière est irrévocable. |
Et aussi
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Famille – Scolarité
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Nom d’un mineur adopté par un couple
Papiers – Citoyenneté – Élections
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Nom d’un mineur adopté par une personne seule
Papiers – Citoyenneté – Élections
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Nom d’un mineur adopté par la personne qui vit en couple avec l’un des parents du mineur
Papiers – Citoyenneté – Élections
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Nationalité française d’un enfant adopté
Étranger – Europe
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Exercice de l’autorité parentale
Famille – Scolarité
Nom de l’enfant
Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.
Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).
Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.
Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :
- Pour l’enfant légitime : le nom du père
- Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.