Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
les jeudis de 13h30 à 17h.
Le bureau est fermé les jours fériés.
Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.
Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :
Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.
Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.
Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.
Suspension de fonctions en cas de faute grave dans la fonction publique
Vérifié le 19/05/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire ou une infraction et perturber le fonctionnement du service. Ce n’est pas une sanction disciplinaire. Nous vous présentons en quoi consiste cette mesure et quels sont ses effets selon que vous êtes fonctionnaire ou contractuel.
Fonctionnaire
Contractuel
La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service.
Cette mesure d’éloignement est prise dans l’intérêt du service public et/ou dans l’intérêt de l’agent lui-même dans l’attente du règlement de sa situation.
L’agent faisant l’objet d’un suspension de fonctions n’est temporairement plus autorisé à venir sur son lieu de travail pour exercer ses fonctions.
La suspension de fonctions est une mesure administrative conservatoire qui vise à éviter d’éventuels troubles pouvant porter atteinte à l’intérêt du service et/ou à l’intérêt de l’agent lui-même. La suspension de fonctions n’est pas une sanction disciplinaire.
La suspension de fonctions ne détermine pas à l’avance la décision de l’administration de sanctionner ou non l’agent, ni, en cas de sanction, le choix de la sanction disciplinaire.
La faute disciplinaire pouvant justifier une suspension de fonctions peut consister en un manquement aux obligations professionnelles ou en une infraction punie par la loi pénale.
Ainsi, par exemple :
La divulgation au public ou à la presse de documents confidentiels constitue un manquement au devoir de réserve, de discrétion professionnelle et de loyauté envers son administration employeur.
Le fait d’avoir participé à une rixe au cours de laquelle un collègue a été sérieusement blessé constitue une infraction (coups et blessures volontaires).
Vous pouvez être suspendu de fonctions que vous soyez fonctionnaire stagiaire ou titulaire.
La suspension de fonctions est décidée par votre administration employeur.
Si vous êtes en détachement, c’est votre administration d’accueil qui est compétente pour prononcer votre suspension de fonctions.
La suspension de fonctions n’est pas une mesure disciplinaire. Elle n’est en conséquence pas soumise à une procédure particulière.
La communication de votre dossier individuel n’est pas un préalable obligatoire à la décision de suspension., mais vous avez le droit de demander à pouvoir consulter la communication de votre dossier.
Le conseil de discipline n’est pas consulté.
L’administration décide seule de votre suspension de fonctions.
La suspension de fonctions prend la forme d’un arrêté qui vous est notifié.
Aucun texte ne prévoit le délai dans lequel la décision de suspension de fonctions doit être prise après la survenue de l’acte ou l’évènement qui la motive.
Vous ne travaillez plus et ne pouvez plus venir dans vos locaux de travail.
Cette période est prise en compte pour la retraite.
La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.
À la fin de ce délai, votre situation varie selon que vous faites l’objet ou non de poursuites pénales :
Cas général
Poursuites pénales
Si, à la fin du délai de 4 mois, aucune sanction disciplinaire n’a été prise à votre encontre, la suspension de fonctions prend automatiquement fin et vous êtes rétabli dans vos fonctions.
Vous reprenez votre poste.
Après avoir prononcé votre suspension de fonctions, l’administration doit donc saisir rapidement le conseil de discipline pour recueillir son avis et décider de la sanction qu’elle souhaite appliquer.
Si l’administration n’a pas pris de décision définitive dans le délai des 4 mois et qu’elle a dû vous rétablir dans votre poste, elle peut toutefois poursuivre la procédure disciplinaire.
L’administration peut aussi décider de mettre fin à la suspension de fonctions avant la fin des 4 mois tout en poursuivant ou non la procédure disciplinaire.
Vous faites l’objet de poursuites pénalesdans l’une des situations suivantes :
Vous faites l’objet d’une information judiciaire
Vous êtes convoqué devant le tribunal
Vous faites l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile
Vous êtes mis en examen ou placé sous contrôle judiciaire.
Si, à la fin du délai de 4 mois, aucune sanction disciplinaire n’a été prise, il y a 3 possibilités :
Soit vous êtes rétabli dans vos fonctions si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service ne s’y opposent pas
Soit vous êtes affecté provisoirement, par décision motivée et sous réserve des nécessités de service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis
Soit vous êtes détaché d’office, provisoirement, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis.
Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin dans l’une des circonstances suivantes :
L’administration prend une décision définitive de sanction ou non à votre égard
L’évolution des poursuites pénales rend impossible la prolongation de cette affectation ou de ce détachement provisoire.
Les mesures prises par l’administration employeur à votre égard sont communiquées au juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et au procureur de la République.
Si vous ne pouvez ni être rétabli dans vos fonctions, ni affecté ou détaché sur un autre emploi, l’administration peut réduire votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération) au maximum de moitié.
Le supplément familial de traitement (SFT) continue, en revanche, de vous être versé en totalité (si vous percevez cet élément de rémunération).
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.
À noter
Si vous êtes incarcéré ou dans l’impossibilité d’exercer toute fonction en raison d’un contrôle judiciaire, il n’est pas nécessaire pour l’administration de vous suspendre de vos fonctions. Elle peut interrompre le versement de votre rémunération pour absence de service fait.
La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service.
Cette mesure d’éloignement est prise dans l’intérêt du service public et/ou dans l’intérêt de l’agent lui-même dans l’attente du règlement de sa situation.
L’agent faisant l’objet d’un suspension de fonctions n’est temporairement plus autorisé à venir sur son lieu de travail pour exercer ses fonctions.
La suspension de fonctions est une mesure administrative conservatoire qui vise à éviter d’éventuels troubles pouvant porter atteinte à l’intérêt du service et/ou à l’intérêt de l’agent lui-même. La suspension de fonctions n’est pas une sanction disciplinaire.
La suspension de fonctions ne détermine pas à l’avance la décision de l’administration de sanctionner ou non l’agent, ni, en cas de sanction, le choix de la sanction disciplinaire.
Les faits de la faute disciplinaire pouvant justifier une suspension de fonctions peuvent consister en un manquement aux obligations professionnelles ou en une infraction punie par la loi pénale.
Ainsi, par exemple :
La divulgation au public ou à la presse de documents confidentiels constitue un manquement au devoir de réserve, de discrétion professionnelle et de loyauté envers son administration employeur
Le fait d’avoir participé à une rixe au cours de laquelle un collègue a été sérieusement blessé constitue une infraction (coups et blessures volontaires).
Vous pouvez être suspendu de fonctions que vous soyez contractuel en CDD ou en CDI.
La suspension de fonctions est décidée par votre administration employeur.
La suspension de fonctions n’est pas une mesure disciplinaire. Elle n’est en conséquence pas soumise à une procédure particulière.
La communication de votre dossier individuel n’est pas un préalable obligatoire à la décision de suspension, mais vous avez le droit de demander à pouvoir consulter la communication de votre dossier
Le conseil de discipline n’est pas consulté.
L’administration décide seule de votre suspension de fonctions.
La suspension de fonctions prend la forme d’un arrêté qui vous est notifié.
Aucun texte ne prévoit le délai dans lequel la décision de suspension de fonctions doit être prise après la survenue de l’acte ou l’évènement qui la motive.
Vous ne travaillez plus et ne pouvez plus venir dans vos locaux de travail.
Vous êtes toujours considéré en activité pendant votre suspension de fonctions.
La période de suspension de fonctions est en conséquence sans effet sur le calcul de l’ancienneté nécessaire à l’attribution de certains congés ou avantages.
Cette période est prise en compte pour la retraite.
La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.
À la fin de ce délai, votre situation varie selon que vous faites l’objet ou non de poursuites pénales.
Cas général
Poursuites pénales
Si, à la fin du délai de 4 mois, aucune sanction disciplinaire n’a été prise à votre encontre, la suspension de fonctions prend automatiquement fin et vous êtes rétabli dans vos fonctions.
Vous reprenez votre poste.
Après avoir prononcé votre suspension de fonctions, l’administration doit donc saisir rapidement le conseil de discipline pour recueillir son avis et décider de la sanction qu’elle souhaite appliquer.
Si l’administration n’a pas pris de décision définitive dans le délai des 4 mois et qu’elle a dû vous rétablir dans votre poste, elle peut toutefois poursuivre la procédure disciplinaire.
L’administration peut aussi décider de mettre fin à la suspension de fonctions avant la fin des 4 mois tout en poursuivant ou non la procédure disciplinaire.
Vous faites l’objet de poursuites pénalesdans l’une des situations suivantes :
Vous faites l’objet d’une information judiciaire
Vous êtes convoqué devant le tribunal
Vous faites l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile
Vous êtes mis en examen ou placé sous contrôle judiciaire.
Si, à la fin du délai de 4 mois, vous ne pouvez pas être rétabli dans vos fonctions en raison de poursuites pénales, l’administration peut vous appliquer une retenue d’au maximum 50 % sur votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération).
Le supplément familial de traitement (SFT) continue, en revanche, de vous être versé en totalité.
Le juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République en sont informés.
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.
À noter
Si vous êtes incarcéré ou dans l’impossibilité d’exercer toute fonction en raison d’un contrôle judiciaire, il n’est pas nécessaire pour l’administration de vous suspendre de vos fonctions. Elle peut interrompre le versement de votre rémunération pour absence de service fait.
Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.
Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).
Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.
Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :
Pour l’enfant légitime : le nom du père
Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.