Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Fiche pratique

Cour d’assises des mineurs

Vérifié le 13/08/2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

La cour d’assises des mineurs est une juridiction départementale chargée de juger les mineurs de 16 ans ou plus, qui ont commis un crime. Elle est composée de 3 juges professionnels et de 6 jurés. La cour d’assises des mineurs se prononce sur la culpabilité du mineur et sur la sanction qui lui est applicable. Cette décision peut être contestée. Nous vous présentons les informations à connaître.

En principe, seuls les mineurs de 16 ans ou plus qui ont commis un crime, peuvent être jugés devant la cour d’assises des mineurs.

Toutefois, cette juridiction est également compétente pour juger un mineur accusé des faits suivants :

  • Un délit ou un crime commis avant l’âge de 16 ans, s’ils sont connexes ou inséparables du crime commis après 16 ans
  • Un délit ou un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont connexes ou inséparables avec un crime commis par le mineur âgé d’au moins 16 ans.

Exemple

Lorsqu’un mineur commet une série de viols entre ses 14 et ses 17 ans, toutes ces infractions pourront être jugées par la cour d’assises des mineurs, car il s’agit de crimes inséparables.

Lorsqu’un mineur de 17 ans vole une voiture dans le but de l’utiliser pour commettre un braquage à main armée après sa majorité, la cour d’assises des mineurs est compétente, car ces 2 infractions sont connexes.

 À noter

Un majeur peut être jugé par la cour d’assises des mineurs s’il est le co-auteur ou le complice d’un délit ou d’un crime commis par un mineur. Ainsi, ils seront jugés lors d’un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d’assises des mineurs est prise par le juge d’instruction chargé de l’affaire.

À la fin de l’information judiciaire, le juge d’instruction peut décider de renvoyer l’accusé devant la cour d’assises des mineurs. Ce renvoi peut avoir des conséquences sur le maintien des mesures de sûreté.

Par quelle décision l’accusé est-il renvoyé devant la cour d’assises des mineurs ?

Pour renvoyer l’accusé devant la cour d’assises des mineurs, le juge d’instruction rend une ordonnance de mise en accusation (OMA).

Cette ordonnance indique notamment l’identité du mineur et la ou les infractions dont il est accusé.

L’ordonnance de mise en accusation doit être notifiée au mineur et à ses représentants légaux (ou à un adulte approprié).

  À savoir

L’avocat du mineur (ou ses représentants légaux) peut faire appel de l’ordonnance de mise en accusation (OMA) devant la chambre de l’instruction. Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter de la notification de l’OMA.

Que se passe-t-il pour le mineur entre l’OMA et le procès devant la cour d’assises ?

Après que le juge ait rendu l’ordonnance de mise en accusation (OMA), les mesures de sûreté peuvent continuer de produire leur effet. Ainsi, le mineur reste placé sous contrôle judiciaire ou assigné à résidence sous bracelet électronique. S’il est placé en détention provisoire, il reste en prison.

Le juge d’instruction peut également décider de maintenir la mesure éducative judiciaire provisoire prise contre le mineur.

Toutes ces mesures durent jusqu’au procès devant la cour d’assises des mineurs.

  À savoir

Si le mineur était en détention provisoire avant le prononcé de l’OMA, il doit être jugé dans un délai de 6 mois suivant le jour où cette ordonnance est devenue définitive. Si le mineur a été placé en détention provisoire après l’OMA, le délai de 6 mois court à compter du placement du mineur en détention.

Sauf exception, le mineur est remis en liberté si ce délai n’est pas respecté.

Devant la cour d’assises des mineurs, l’accusé (mineur) doit obligatoirement être assisté d’un avocat.

Le mineur et/ou ses représentants légaux peuvent désigner l’avocat de leur choix.

Si le mineur n’a pas choisi d’avocat avant l’audience, le bâtonnier de l’ordre des avocats doit désigner un avocat commis d’office.

S’il n’a pas d’avocat lors de l’audience, le mineur (ou ses représentants légaux) peut faire une demande d’avocat commis d’office au président de la cour d’assises des mineurs.

 À noter

La partie civile (mineure) doit, elle aussi, être assistée d’un avocat. Si elle (ou ses représentants légaux) n’a pas choisi d’avocat, le président de la cour d’assises des mineurs en désigne un d’office.

Les services de l’avocat sont payants, même lorsqu’il a été commis d’office.

  À savoir

Si le mineur (accusé ou partie civile) ou ses représentants légaux ont de faibles revenus, ils peuvent solliciter l’aide juridictionnelle. Cette demande doit intervenir avant ou au cours de la procédure concernant le mineur.

Devant la cour d’assises des mineurs, l’audience se déroule en plusieurs étapes : le rappel des faits reprochés au mineur, les débats, les plaidoiries, le délibéré, puis le rendu de la décision par la cour d’assises.

Comment se déroulent les débats devant la cour d’assises des mineurs ?

Personnes entendues au cours des débats

Le président de la cour dirige les débats. C’est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.

Le président interroge le mineur accusé avant de procéder à l’audition des témoins, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministère public et de la victime.

Après que le président ait donné son autorisation, les assesseurs, les jurés et les avocats peuvent poser des questions à l’accusé, aux témoins, aux experts et à la victime. L’accusé et la victime peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président.

 À noter

Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le président peut toutefois les autoriser s’il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime).

Personnes autorisées à assister aux débats

En principe, les débats devant la cour d’assises des mineurs ont lieu devant un public restreint. On parle de publicité restreinte.

De manière exceptionnelle, les débats peuvent être publics.

Lorsque la publicité restreinte s’applique, seules les personnes suivantes peuvent assister aux débats :

 À noter

Dans certaines circonstances, la cour d’assises des mineurs peut décider que les débats doivent avoir lieu à huis clos. Ainsi, seuls l’accusé, ses représentants légaux, la partie civile et les avocats sont autorisés à assister aux débats.

En savoir plus sur la décision d’une audience à huis clos

La cour d’assises des mineurs peut décider que les débats seront publics si les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le délinquant qui était mineur au moment des faits, est devenu majeur lors de l’ouverture de l’audience
  • Le mineur, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande
  • La personnalité de l’accusé (mineur) n’y fait pas obstacle.

La cour d’assises des mineurs peut accepter ou refuser la demande de publicité des débats.

Avant de rendre sa décision, la cour d’assises des mineurs entend le ministère public et les avocats des parties. Elle tient également compte des intérêts de la société, de l’accusé et de la victime.

 Attention :

Si l’un des accusés est mineur lors de l’audience, la cour d’assises des mineurs refusera forcément la demande de publicité des débats.

La décision concernant la publicité des débats est argumentée et ne peut pas être contestée.

 À noter

Dans certaines circonstances, la cour d’assises des mineurs peut décider que les débats doivent avoir lieu à huis clos. Ainsi, seuls l’accusé, ses représentants légaux, la partie civile et les avocats sont autorisés à assister aux débats.

En savoir plus sur la décision d’une audience à huis clos

Comment se déroulent les plaidoiries devant la cour d’assises des mineurs ?

Les plaidoiries s’ouvrent après la clôture des débats. Elles ont lieu dans l’ordre suivant :

  À savoir

Après la plaidoirie de son avocat, le mineur accusé a le droit de s’exprimer.

Comment se termine l’audience devant la cour d’assises des mineurs ?

Directement après la plaidoirie de son avocat, le mineur accusé a le droit de s’exprimer.

Puis, le jury se retire pour délibérer sur la culpabilité du mineur et sur la peine qui peut lui être appliquée.

Après que le jury se soit mis d’accord sur la culpabilité et sur la peine applicable, la cour d’assises des mineurs rend sa décision.

  À savoir

Même si les débats ont eu lieu devant un public restreint (ou à huis clos), la décision de la cour d’assises des mineurs est toujours rendue de manière publique, en présence du mineur accusé.

À la fin des plaidoiries, la cour d’assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases : la délibération sur la culpabilité, puis la délibération sur la peine.

Comment est déterminée la culpabilité du mineur jugé devant la cour d’assises ?

Une majorité de 7 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur. Le vote se fait par écrit, de manière anonyme.

Si le mineur est déclaré non coupable, il est acquitté. S’il est déclaré coupable, le vote se poursuit.

Le président de la cour pose la question suivante aux assesseurs et aux jurés : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?

  À savoir

Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une condamnation pénale (prison, amende, etc.). Dans ce cas, la cour peut prononcer une mesure éducative.

Quelles peines peuvent s’appliquer au mineur jugé devant la cour d’assises ?

Le mineur peut être condamné à plusieurs peines en fonction de l’infraction commise et de sa situation personnelle (exemple : prison, amende, suivi socio-judiciaire)

  À savoir

En parallèle d’une sanction, le mineur peut être condamné à payer des dommages et intérêts à la partie civile.

La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix).

 À noter

La peine maximale de prison encourue ne peut être prononcée qu’à une majorité de 6 voix.

Si la cour décide de condamner le mineur à une peine de prison et/ou à une peine d’amende, elle répond à la question suivante : Y a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de la diminution de peine ?

Cette question porte sur l’application de l’excuse de minorité.

Si l’excuse de minorité est appliquée, la peine de prison prononcée contre le mineur doit être inférieure à la moitié de celle que risquent les majeurs.

Exemple

Un mineur est déclaré coupable d’enlèvement et de séquestration. Pour les majeurs, la peine encourue est de 20 ans de réclusion criminelle. Le mineur qui bénéficie de l’excuse de minorité ne peut pas être condamné à une peine plus élevée que 10 ans de prison.

Lorsque l’infraction fait encourir la perpétuité, le mineur peut uniquement être condamné à une peine inférieure à 20 ans de prison.

Quel que soit le montant de l’amende encourue pour les majeurs, le montant de l’amende qui peut être infligée au mineur ne doit pas dépasser 7 500 €.

De manière exceptionnelle, la juridiction pour mineurs peut décider de ne pas appliquer l’excuse de minorité. Dans ce cas, elle doit prendre une décision spéciale, différente du verdict.

Cette décision doit être justifiée par les circonstances de l’affaire et la personnalité du mineur.

Lorsque l’excuse de minorité ne s’applique pas, le mineur risque les mêmes peines que les majeurs (sauf la perpétuité). En effet, si l’infraction qu’il a commise fait encourir la perpétuité, la peine qui peut être prononcée contre lui est égale à 30 ans de prison.

Exemple

Lorsqu’il est l’auteur d’un assassinat, le mineur encourt une peine de 30 ans de prison alors qu’un majeur peut être condamné à la perpétuité.

Il est possible de faire appel de la décision de la cour d’assises des mineurs.

L’appel se fait par déclaration au greffe de la cour d’assises qui a rendu la décision. Il doit être fait dans un délai de 10 jours suivant le prononcé de l’arrêt.

Lorsqu’un appel est formé, c’est la cour d’assises d’appel des mineurs qui est compétente. Cette juridiction a le même fonctionnement qu’une cour d’assises des mineurs, sauf sur les 3 points suivants :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes
  • Le nombre de voix nécessaire pour déclarer que le mineur est coupable est porté à 8
  • Le nombre de voix nécessaire pour décider d’une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue).

En principe, la cour d’assises d’appel des mineurs rejuge entièrement l’affaire.

Néanmoins, lorsque l’appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité. Ainsi, la cour d’assises d’appel des mineurs se prononce uniquement sur la durée de la peine.

  À savoir

Lorsque l’appel a été formé par le mineur, la cour d’appel ne peut pas lui infliger une peine plus sévère qu’en première instance.

Si la cour d’assises d’appel des mineurs n’a pas correctement appliqué la loi ou si une erreur de procédure a été commise, le mineur (ou ses représentants légaux) peuvent faire un pourvoi en cassation.

Cette contestation doit être faite au greffe de la cour d’assises d’appel des mineurs, dans un délai de 10 jours francs suivant le prononcé de la décision.

Où s’adresser ?

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.