Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Question-réponse

Quel adulte peut assister un mineur délinquant lors d’une procédure pénale ?

Vérifié le 21/07/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

En principe, les représentants légaux du mineur sont informés de la procédure pénale dont il fait l’objet. Ils peuvent l’accompagner et le soutenir tout au long de l’affaire. Lorsque le mineur ne peut pas bénéficier du soutien de ses représentants légaux (leur identité est inconnue ou leur présence est jugée nuisible pour lui), il peut désigner un autre adulte pour l’accompagner et l’assister. Il s’agit d’un adulte approprié. Nous vous présentons les informations à connaître.

Le mineur délinquant et ses représentants légaux reçoivent les mêmes informations.

Les représentants légaux sont donc informés, par n’importe quel moyen :

  • De l’audition libre, de la retenue ou de la garde à vue du mineur et des motifs qui justifie cette mesure
  • De certains droits dont bénéficient le mineur (par exemple, le droit d’être assisté d’un avocat)
  • De toutes les décisions prises contre le mineur par le Parquet, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement (exemple : juge des enfants, cour d’assises des mineurs)
  • Du droit de contester les décisions prises contre le mineur et du délai dans lequel le recours peut être fait
  • De l’inscription du mineur au Fijais ou au Fijait et des conséquences que cela entraîne
  • Des échanges de renseignements entre les différents services chargés de la prise en charge du mineur et de son suivi judiciaire (protection judiciaire de la jeunesse, associations, etc.).

Selon les cas (audition libre, retenue ou d’une garde à vue), le choix de l’avocat revient aux représentants légaux ou au mineur, lui-même.

  • Le mineur choisit librement son avocat. S’il ne l’a pas fait, l’avocat peut être désigné par ses représentants légaux.

    Lorsque l’enquête porte sur un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et que le mineur ou ses représentants légaux ne choisissent pas d’avocat, le bâtonnier doit en désigner un. Il s’agit donc d’un avocat commis d’office.

  • L’avocat est choisi par les représentants légaux du mineur délinquant (âgé de 10 à 13 ans).

    Lorsque l’enquête porte sur un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et que les représentants légaux du mineur ne choisissent pas d’avocat, le bâtonnier doit en désigner un, dès le début de la retenue. Il s’agit donc d’un avocat commis d’office.

  • Le mineur âgé de 13 à 18 ans peut choisir, lui-même, son avocat. S’il ne l’a pas fait, ses représentants légaux peuvent en désigner un ou demander à ce qu’il soit commis d’office. Le mineur doit confirmer ce choix pour que l’avocat puisse l’assister.

    Lorsque l’enquête porte sur un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et que le mineur ou ses représentants légaux ne choisissent pas d’avocat, le bâtonnier doit en désigner un, dès le début de la garde à vue. Il s’agit donc d’un avocat commis d’office.

Rappel

Rappel

L’avocat assiste le mineur tout au long de la procédure pénale.

Sous certaines conditions, les représentants légaux sont convoqués aux auditions et interrogatoires du mineur. Néanmoins, ils sont forcément convoqués aux audiences concernant le mineur délinquant.

En cas de convocation, les représentants légaux sont obligés de se présenter à l’audience, à l’audition ou à l’interrogatoire du mineur.

  • Un représentant légal peut être convoqué aux auditions et interrogatoires du mineur lorsque 2 conditions sont remplies :

    • Il est dans l’intérêt du mineur qu’il soit accompagné par un adulte
    • L’accompagnement du mineur ne nuit pas au déroulement de la procédure pénale.

      À savoir

    À partir du moment où un représentant légal a été contacté, les enquêteurs doivent attendre un délai de 2 heures pour procéder à l’audition ou à l’interrogatoire du mineur.

    Si le représentant légal ne se présente pas à l’audition ou à l’interrogatoire du mineur auquel il est convoqué, le juge peut prendre les 2 mesures suivantes :

    • Ordonner qu’il soit amené devant lui par les forces de l’ordre
    • Le condamner à une amende allant jusqu’à 3 750 et à un stage de responsabilité parentale.

    Si le représentant légal manque une audition ou à un interrogatoire mais répond aux convocations suivantes, le juge peut annuler l’amende.

  • Convocation à l’audience

    Les représentants légaux sont convoqués aux audiences suivantes :

    Mesures en cas d’absence injustifiée à l’audience

    Si le représentant légal ne se présente pas à l’audience, le juge peut prendre les 2 mesures suivantes :

    • Ordonner qu’il soit amené devant lui par les forces de l’ordre
    • Le condamner à une amende allant jusqu’à 3 750 et à un stage de responsabilité parentale.

      À savoir

    Si le représentant légal manque l’audience mais répond aux convocations suivantes, le juge peut annuler l’amende.

Certaines mesures peuvent être décidées uniquement avec le consentement des représentants légaux du mineur. Ils doivent notamment donner leur accord concernant la mise en place d’une des mesures suivantes :

Les représentants légaux assistent le mineur dans la compréhension et l’application de la mesure.

Ainsi, à la fin de l’audition ou de l’audience, le mineur et ses représentants légaux reçoivent une convocation devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).

Au cours de l’entretien (qui a lieu dans les 5 jours suivant la convocation), ce service leur explique les conséquences de la mesure prise contre le mineur.

Un adulte approprié est une personne qui accompagne un mineur soupçonné d’avoir commis une infraction, dans toutes les phases de la procédure pénale.

Il est fait appel à lui lorsque les représentants légaux du mineur ne peuvent pas l’assister.

L’adulte approprié peut être :

  • Soit une personne majeure choisie prioritairement parmi les proches du mineur (exemple : frère, sœur, grands-parents)
  • Soit un administrateur ad hoc.

L’adulte approprié doit être désigné dans l’un des cas suivants :

  • La présence des représentants légaux n’est pas possible, parce qu’ils sont restés injoignables malgré les efforts déployés des enquêteurs ou parce que leur identité est inconnue
  • La présence des représentants légaux du mineur risque de nuire à l’intérêt de l’enfant
  • La présence des représentants légaux risque véritablement de compromettre la procédure pénale engagée contre le mineur.

En principe, l’adulte approprié est choisi par le mineur délinquant. Dans ce cas, le choix du mineur doit être validé par les enquêteurs qui se fondent sur l’intérêt de l’enfant.

Si le mineur n’a pas choisi d’adulte approprié ou si son choix est refusé par les enquêteurs, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction désigne un adulte approprié. Ce choix est toujours fait en fonction de l’intérêt du mineur.

L’adulte approprié a pour mission de recevoir les informations destinées au mineur et de l’accompagner au cours de la procédure.

 Attention :

L’adulte approprié n’a pas exactement les mêmes droits que les représentants légaux. Par exemple, il peut demander un examen médical pour le mineur, mais il ne peut pas choisir un avocat à sa place.

Quelles informations reçoit l’adulte approprié concernant le mineur délinquant ?

L’adulte approprié reçoit les mêmes informations que celles communiquées au mineur au cours de la procédure (convocation aux audiences, droits du mineur retenu ou gardé à vue, inscription du mineur au Fijais ou au Fijait, etc.).

À quelles occasions l’adulte approprié peut-il accompagner le mineur délinquant ?

L’adulte approprié peut accompagner le mineur lors des étapes de la procédure auxquelles il est convoqué (audience, audition ou interrogatoire).

Si les conditions qui ont entraîné la désignation de l’adulte approprié ne sont plus réunies, les représentants légaux du mineur doivent retrouvent leurs droits (droit d’information, droit d’accompagner le mineur, etc.). Ainsi, il est mis fin à la mission de l’adulte approprié.

Il n’existe pas de règle particulière concernant la notification de la fin de mission de l’adulte approprié. En principe, l’adulte approprié est informé par le greffe du juge chargée de l’affaire, de manière écrite ou orale.

 Attention :

Durant toute la procédure pénale, le mineur délinquant doit être assisté par un avocat.

Pour en savoir plus

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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