Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Question-réponse

Un mineur peut-il faire l’objet d’une audition libre ?

Vérifié le 15/09/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Quel que soit son âge, un mineur soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction peut faire l’objet d’une audition libre. Le mineur est convoqué dans les locaux de police ou de gendarmerie, mais il peut quitter les lieux à tout moment. Lorsque le mineur est entendu librement, un officier de police judiciaire (OPJ) ou un agent de police judiciaire (APJ) en informe, par tout moyen, ses représentants légaux, la personne ou le service auquel il est confié. Tout au long de l’audition, le mineur dispose de droits. Voici les informations à connaître.

 Attention :

L’audition libre est une démarche sans contrainte à la différence de la retenue (à partir de 10 ans) et à la garde à vue (à partir de 13 ans), qui sont des mesures privatives de liberté.

Avant de procéder à l’audition libre du mineur, l’officier de police judiciaire (OPJ) ou l’agent de police judiciaire (APJ) informe le mineur et ses représentants légaux ou le service auquel il est confié, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qui lui est reprochée.

Par ailleurs, l’OPJ ou l’APJ précise au mineur qu’il dispose des droits suivants :

  • Droit de quitter les locaux de la police ou de la gendarmerie à tout moment
  • Droit d’être assisté par un interprète s’il en a besoin (exemple : mineur étranger, atteint de surdité)
  • Droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire
  • Droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits par un organisme d’accès au droit (par exemple, une maison de la justice et du droit)
  • Droit à la protection de sa vie privée garanti par l’interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences devant un public restreint et par l’interdiction de publier le compte rendu d’audience ou de tout élément permettant son identification
  • Droit d’être assisté d’un avocat. Cette information est également précisée aux représentants légaux du mineur.

  À savoir

Si le mineur est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine de prison et qu’il n’a pas désigné d’avocat, ses représentants légaux peuvent le faire à sa place. Dans le cas où aucun avocat n’aurait été désigné, le procureur de la République, le juge des enfants, le juge d’instruction ou l’officier ou l’agent de police judiciaire en informent immédiatement le bâtonnier pour qu’il en commette un d’office.

Toutes les informations qui sont communiquées au mineur et aux personnes responsables de lui doivent figurer dans un procès-verbal.

Les représentants légaux ou l’adulte approprié sont convoqués aux auditions et interrogatoires du mineur si les 2 conditions suivantes sont réunies :

  • Il est de l’intérêt du mineur qu’il soit accompagné par un adulte
  • L’accompagnement du mineur délinquant ne nuit pas au déroulement de la procédure pénale.

  À savoir

En cas de convocation, les représentants légaux sont obligés de se présenter à l’audition ou à l’interrogatoire du mineur. S’ils ne se présentent pas, ils risquent des sanctions pénales.

Lors de l’audition ou de l’interrogatoire, l’adulte qui accompagne le mineur n’a pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations. Toutefois, les enquêteurs peuvent l’y inviter.

Contrairement aux interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ou en retenue qui font l’objet d’un enregistrement audiovisuel, l’enregistrement de l’audition libre d’un mineur n’est pas obligatoire, et ce, notamment, pour les raisons suivantes :

  • L’avocat du mineur est présent au moment de son audition
  • Le mineur n’est pas privé de liberté.

Le mineur peut ressortir libre, être reconvoqué devant la justice ou être placé en retenue ou en garde à vue. Tout dépend des indices qui ont été réunis à son encontre et qui prouvent sa culpabilité.

  • À l’issue de l’audition libre, si le mineur ressort libre des locaux de police ou de gendarmerie, ses représentants légaux, la personne ou le service auquel il est confié doivent le prendre en charge lors de sa sortie.

    En principe, le mineur ne peut pas être reconvoqué devant la justice. Toutefois, il peut faire l’objet d’une nouvelle convocation dans 2 situations :

  • Si des indices concordants de culpabilité apparaissent au cours de l’audition libre mais que l’infraction poursuivie ne nécessite pas une retenue ou une garde à vue, (par exemple, des injures qui n’ont pas lieu en public), le mineur repart libre des locaux où il a été entendu.

    Il sera reconvoqué plus tard par l’enquêteur (pour un éventuel complément d’information) ou par le procureur de la République ou son délégué.

    Le procureur peut recourir à une procédure alternative aux poursuites.

    Le procureur peut aussi saisir le juge d’instruction pour l’ouverture d’une information judiciaire ou bien renvoyer l’affaire directement devant une juridiction pour mineur (exemple : tribunal pour enfants) qui le jugera.

  • Si des indices concordants de culpabilité apparaissent en cours d’audition libre et si le mineur est soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine de prison, l’OPJ peut le placer en retenue ou en garde à vue.

    Il doit, en cours d’entretien, lui préciser ses droits.

    Le mineur est privé de sa liberté et elle ne peut plus quitter les locaux où s’est déroulée l’audition libre.

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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