Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Fiche pratique

Médiateur pénal

Vérifié le 25/09/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Le médiateur pénal est un tiers indépendant et impartial, désigné par le procureur de la République. Son rôle est d’aider l’auteur d’une infraction et sa victime à trouver une solution amiable. Le recours au médiateur pénal est gratuit. Nous vous présentons les informations à connaître.

La médiation pénale est une mesure alternative aux poursuites pénales. Cela signifie que le procureur de la République doit proposer la médiation pénale avant de prendre une décision sur l’affaire, à savoir un classement sans suite ou des poursuites judiciaires.

Le choix de recourir à la médiation repose sur une marge d’appréciation du procureur qui tient compte de la gravité des faits, du contexte relationnel entre l’auteur et la victime, de la capacité de la juridiction à traiter le dossier, du temps de réponse pénale, du coût de la mesure et de la possibilité de rétablir la cohésion sociale.

Cette mesure est principalement utilisée en matières contraventionnelle et correctionnelle, pour les infractions de faible gravité, telles que les troubles de voisinage, injures, violences légères, non-représentation d’enfants ou le non-paiement de pension alimentaire. En revanche, la matière criminelle et les violences conjugales sont exclues de son domaine d’application.

Le procureur de la République peut désigner un médiateur pénal uniquement si la mesure remplit au moins l’un des objectifs suivants :

  • Assurer la réparation du dommage causé à la victime
  • Mettre fin au trouble causé par l’infraction
  • Contribuer au reclassement de l’auteur des faits.

  À savoir

La médiation pénale ne peut être mise en œuvre qu’avec l’accord de la victime. L’accord de l’auteur des faits est en pratique recherché pour garantir l’efficacité de la médiation.

Le rôle du médiateur pénal est d’aider l’auteur d’une infraction et la victime à dialoguer afin de parvenir à un accord.

Dès sa désignation, le médiateur pénal convoque séparément chaque partie à un entretien individuel. Il explique alors le cadre, l’objet et la finalité de la médiation pénale et rappelle les faits reprochés ainsi que les règles de droit applicables. Ces entretiens permettent aussi de vérifier que la victime accepte la médiation et que chaque partie est réellement motivée à trouver une solution négociée.

Lors des rencontres communes, le médiateur pénal aide les parties à apaiser les tensions et à rechercher une solution librement négociée. Pour cela, il reprend les demandes et concessions de chacun, met en avant les points de convergence et encourage les parties à mettre un terme à leur différend par un accord qui leur paraît équilibré. Concrètement, les discussions portent sur la réparation du préjudice causé, l’indemnisation financière mais aussi la réparation symbolique (des excuses, par exemple).

Le rôle du médiateur pénal est indispensable en ce qu’il veille à ce que la solution soit équitable pour chacune des parties. Il s’assure ainsi que la victime n’est soumise à aucune pression et que le dialogue reste équilibré.

  À savoir

Le médiateur pénal peut formuler des suggestions, mais il ne ne tranche pas le litige.

Le médiateur pénal doit respecter plusieurs devoirs dans l’exercice de ses fonctions, à savoir la rigueur, la loyauté, l’impartialité et la dignité. Il est soumis à une exigence de neutralité.

Le médiateur pénal est également tenu au secret professionnel et à la confidentialité des échanges. Il ne peut ainsi révéler les informations recueillies au cours de son intervention qu’avec l’accord des parties.

Lorsque le processus de médiation aboutit à un accord, il revient au procureur de la République ou au médiateur pénal de rédiger le procès-verbal de l’accord obtenu.

Ce procès-verbal doit préciser les engagements qui ont été pris par l’auteur des faits envers la victime. Il est signé par les parties ainsi que par celui qui l’a dressé (procureur de la République ou le médiateur). Une copie en est remise à chaque partie.

Si l’auteur des faits respecte les engagements qu’il a pris, le procureur de la République peut abandonner les poursuites à son encontre.

  À savoir

En cas de non-exécution de l’accord en raison du comportement de l’auteur des faits, le procureur doit engager des poursuites ou proposer une composition pénale.

Lorsque la médiation mise en œuvre n’aboutit pas, les parties n’étant pas arrivées à un accord, le médiateur constate l’échec de la médiation pénale et en informe le procureur de la République. Ce dernier peut alors décider de proposer à l’auteur des faits une composition pénale ou d’engager des poursuites à son encontre.

La procédure de médiation pénale est gratuite pour les parties. La rémunération du médiateur est à la charge de l’État au titre des frais de justice.

Le médiateur pénal peut être une personne physique ou une association déclarée.

Pour exercer cette mission, il doit obtenir une habilitation délivrée, selon le cas, par le procureur de la République ou par le procureur général, en fonction du ressort dans lequel il souhaite intervenir (tribunal judiciaire ou cour d’appel).

Les personnes qui exercent la fonction de médiateur pénal, qu’elles interviennent à titre individuel ou au sein d’une association, doivent respecter les conditions suivantes :

  • Ne pas exercer de fonctions judiciaires, ne pas participer au fonctionnement de la justice (avocat, greffier, juge etc), ni être investies d’un mandat électif
  • Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, incapacité ou déchéance inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
  • Présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d’indépendance et d’impartialité
  • Ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu’au degré d’oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
  • Ne pas avoir plus de 75 ans.

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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