Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Question-réponse

Comment le juge des enfants intervient-il pour protéger un mineur en danger ?

Vérifié le 26/08/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Pour protéger un mineur en danger, le juge des enfants peut prendre des mesures d’assistance éducative (allant de la mesure de suivi et d’aide à la famille à une mesure de placement de l’enfant).

Avant de saisir le juge, les services du département (notamment l’aide sociale à l’enfance – ASE) proposent des aides aux familles, avec leur accord.

Le juge des enfants n’intervient que dans l’un des cas suivants :

  • L’aide apportée n’est pas suffisante
  • L’aide est refusée
  • Ou l’aide est rendue impossible.

C’est ce qu’on appelle le principe de subsidiarité : cela signifie que le recours au juge est une solution de dernier recours, lorsque les autres dispositifs de protection ne permettent pas de garantir la sécurité ou le bon développement de l’enfant.

Situations qui justifient l’intervention du juge

L’intervention du juge doit être sollicitée lorsque l’un des risques graves suivants pèse sur le mineur :

  • Sa santé physique
  • Sa santé mentale ou psychologique (par exemple, troubles du comportement)
  • Sa sécurité physique (par exemple, violences)
  • Sa sécurité matérielle (par exemple, logement précaire)
  • Sa moralité (par exemple, exposition à la délinquance)
  • Son éducation.

Personnes qui peuvent saisir le juge

Les personnes suivantes peuvent recourir au juge des enfants :

  • Enfant lui-même
  • Parents de l’enfant agissant ensemble, ou l’un d’entre eux agissant seul
  • Tuteur ou famille d’accueil du mineur ou tout autre personne ayant la charge de l’enfant
  • Aide sociale à l’enfance (Ase) ou tout autre service ayant la charge de l’enfance
  • Procureur de la République, qui est généralement prévenu par les services du département ou par tout fonctionnaire témoin d’une infraction commise contre ou par l’enfant.

  À savoir

À titre exceptionnel, le juge peut décider de lui-même d’une mesure d’assistance éducative.

Procédure pour demander l’intervention du juge

La demande d’intervention du juge des enfants doit être faite via une requête déposée au tribunal judiciaire du domicile des parents ou de la famille d’accueil, du tuteur ou de tout autre personne ou service ayant la charge de l’enfant.

 À noter

S’il y a plusieurs enfants d’une même famille habitant à des endroits différents, l’affaire sera centralisée auprès d’un seul juge des enfants.

Mesure de suivi et d’aide à la famille

Le juge des enfants essaie, dans la mesure du possible, de maintenir l’enfant dans sa famille.

Il peut désigner une personne qualifiée ou un service spécialisé pour aider la famille.

La personne qualifiée est chargée d’accompagner l’enfant et sa famille au quotidien. Elle apporte des conseils éducatifs, un soutien personnalisé et peut orienter la famille vers des services adaptés.

Le service spécialisé doit mettre en place un accompagnement social et éducatif de la famille pour assurer la santé, la sécurité et l’éducation de l’enfant.

L’enfant peut également bénéficier d’un accompagnement psychologique.

Quand l’enfant est suivi par un service spécialisé, il peut y être hébergé de façon exceptionnelle ou périodique (1 semaine par mois par exemple).

Le juge peut soumettre l’enfant ou ses parents au respect de certaines obligations. Elles peuvent être les suivantes :

  • Suivre une scolarité (être inscrit dans un établissement sanitaire ou d’éducation, y compris en internat)
  • Exercer une activité professionnelle par l’enfant, s’il est en âge de travailler
  • Respecter un suivi psychologique ou médical.

Si l’enfant est suivi par un service spécialisé, la mesure peut durer 2 ans maximum, renouvelable 1 fois.

Si l’enfant est suivi par une personne qualifiée, il n’y a pas de durée maximale.

Le juge peut également ordonner une aide à la gestion du budget familial, dont le but est de rétablir l’autonomie financière de la famille ou une aide éducative à domicile dont le but est de restaurer les liens entre les parents et l’enfant.

Mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO)

Le juge peut également ordonner une assistance éducative en milieu ouvert (AEMO).

Cette mesure permet d’intervenir auprès de l’enfant et de ses parents sans les séparer, par un suivi éducatif renforcé à domicile.

Elle est mise en œuvre par un service spécialisé et vise à aider les familles à résoudre les difficultés mettant en danger l’enfant.

La durée est fixée par le juge (jusqu’à 2 ans, renouvelable), en fonction de la situation.

Mesure de placement

Le juge des enfants peut décider d’une mesure de placement dans les cas les plus graves.

Cette mesure ne retire pas l’autorité parentale aux parents de l’enfant.

Cette mesure est fixée pour une durée de 2 ans maximum, renouvelable 1 fois.

Toutefois, il est possible que les mesures soient ordonnées pour une durée supérieure si la situation de la famille l’exige.

Les parents peuvent obtenir un droit de visite.

Les frais occasionnés par la prise en charge du mineur doivent être payés par les parents, sauf décision contraire du juge.

Mesure d’interdiction de sortie du territoire (IST)

Dans certaines situations, le juge peut restreindre temporairement la possibilité pour l’enfant de voyager à l’étranger, pour assurer sa sécurité.

Le juge des enfants a la faculté d’ordonner une interdiction de sortie du territoire (IST) en parallèle d’une autre mesure d’assistance éducative. Tel peut être le cas par exemple lorsque l’enfant est placé chez l’autre parent.

Ainsi, l’enfant ne pourra pas quitter la France sans l’autorisation du juge. L’accord de ses 2 parents ne suffira pas.

L’interdiction de sortie du territoire est prise pour une durée maximale de 2 ans.

Mesure de médiation familiale

Le juge des enfants peut ordonner une médiation familiale dans le cadre de l’assistance éducative.

Le juge des enfants doit informer les parents sur les dispositifs d’accompagnement mis en place par le département, et dont ils peuvent bénéficier. Il s’agit notamment :

  • de l’aide à domicile,
  • de l’accueil en centre parental.

Pour que la médiation familiale puisse avoir lieu, les 2 conditions suivantes doivent être réunies :

  • Cette mesure doit obligatoirement accompagner une autre mesure d’assistance éducative (exemple : mesure de placement de l’enfant en famille d’accueil)
  • L’accord des parents est nécessaire.

 À noter

En cas de violence ou d’emprise d’un parent sur l’autre parent ou l’enfant, le recours à la médiation familiale est impossible, le but étant de protéger la ou les victime(s).

Le juge des enfants peut modifier lui-même les mesures d’assistance éducative déjà en place.

Cette modification peut également être demandée par les personnes suivantes :

  • Enfant lui-même
  • Parents, agissant ensemble ou séparément, ou le tuteur de l’enfant
  • Personne ou service à qui l’enfant a été confié
  • Procureur de la République

La demande doit être adressée au juge des enfants, généralement par courrier ou par déclaration au greffe du tribunal judiciaire.

Le juge doit systématiquement :

  • Effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement
  • Demander la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement ou d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement, lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige.

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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