Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Question-réponse

Un salarié en CDI qui est en prison peut-il être licencié à cause de sa détention ?

Vérifié le 16/09/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Un salarié peut être incarcéré pendant qu’il est sous contrat avec son employeur. Le salarié doit alors informer son employeur de son absence. L’absence du salarié peut justifier son licenciement sous certaines conditions. Le motif du licenciement varie si les faits justifiant l’incarcération ont été commis pendant ou en dehors du travail. Nous faisons le point sur la réglementation.

Oui, le salarié doit informer son employeur de son absence.

S’il ne le fait pas, l’absence est injustifiée.

L’absence injustifiée peut constituer un motif de licenciement pour faute si les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Absence d’information de l’employeur par le salarié pendant le délai écoulé entre son placement en garde à vue et sa détention
  • Impossibilité pour le salarié de prouver qu’il a été dans l’incapacité de prévenir son employeur de sa détention
  • Désorganisation de l’entreprise du fait de l’absence d’information.

Exemple

Un ouvrier qui a informé son employeur 7 mois après le début de sa détention, son absence ayant perturbé le fonctionnement de l’entreprise.

Si le salarié est licencié pour faute grave, il ne perçoit pas l’indemnité de licenciement.

 Attention :

L’employeur doit mettre le salarié en demeure de justifier son absence avant de le licencier.

Oui, le salarié qui informe son employeur de sa détention peut être licencié sous conditions.

Le motif du licenciement varie si les faits à l’origine de sa détention ont été commis en dehors du temps de travail et n’ont aucun lien avec l’activité professionnelle ou pendant le temps de travail :

  • Le salarié qui informe son employeur de sa détention ne peut pas être licencié pour faute si les faits relèvent de sa vie privée. Le seul motif de sa détention ne peut pas justifier un licenciement.

    Toutefois, l’employeur peut licencier le salarié détenu si son absence désorganise ou perturbe le fonctionnement de l’entreprise ou rend nécessaire un remplacement urgent.

    Dans ce cas, le salarié perçoit l’indemnité de licenciement, s’il remplit les conditions y ouvrant droit.

  • L’employeur peut invoquer les fautes commises pendant la réalisation du contrat de travail pour licencier le salarié pour faute.

Non, la détention ne constitue pas un cas de force majeure de rupture du contrat.

Pour licencier un salarié en CDI, l’employeur doit respecter la procédure de licenciement pour motif personnel.

Il doit adresser la convocation à entretien préalable au domicile du salarié et au centre pénitentiaire, si l’employeur a été informé de sa détention.

Le salarié détenu ne bénéficie pas de l’indemnité compensatrice de préavis, puisqu’il ne peut pas effectuer le préavis en raison de sa détention.

 À noter

Durant la détention ou l’incarcération, le contrat de travail est suspendu. Le salarié n’est pas rémunéré.

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
Revenir en haut de page