Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :
- les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
- les jeudis de 13h30 à 17h.
- Le bureau est fermé les jours fériés.
Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.
Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :
- Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
- Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
- Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
- Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.
Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.
Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.
Question-réponse
Demande de carte d’identité ou de passeport pour un mineur : comment prouver l’autorité parentale ?
Vérifié le 13/05/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Une demande de carte d’identité ou de passeport pour un mineur doit être déposée par une personne qui exerce l’autorité parentale.
La démarche varie si la demande est faite par l’un des parents ou par une autre personne :
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Chaque parent est présumé exercer l’autorité parentale quelle que soit sa situation familiale. Mais les règles varient selon que les parents vivent ensemble ou séparément.
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Il faut vérifier si l’état civil du lieu de naissance est dématérialisé.
Si c’est le cas, il n’est pas nécessaire de fournir l’acte de naissance de l’enfant.
Sinon, il faut fournir un acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois.
Le parent qui fait la demande doit aussi présenter un titre d’identité (carte d’identité ou passeport).
S’il n’est pas marié avec la mère, le père doit avoir reconnu l’enfant avant l’âge d’un an pour avoir l’autorité parentale.
À savoir
Il n’y a pas lieu de fournir le livret de famille, ni d’autorisation de l’autre parent.
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Il faut vérifier si l’état civil du lieu de naissance est dématérialisé.
Si c’est le cas, il n’est pas nécessaire de fournir l’acte de naissance de l’enfant.
Sinon, il faut fournir un acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois.
Le parent qui fait la demande doit aussi présenter un titre d’identité (carte d’identité ou passeport).
S’il n’était pas marié avec la mère, le père doit avoir reconnu l’enfant avant l’âge d’un an pour avoir l’autorité parentale.
Le jugement de divorce ou de séparation peut être demandé uniquement pour inscrire les 2 adresses dans le cas d’une résidence alternée.
À savoir
Ni le livret de famille, ni l’autorisation de l’autre parent ne doit être réclamé au guichet.
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L’autorité parentale peut être déléguée à un tiers.
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En principe, l’autorité parentale est conservée par l’un ou les deux parents.
Toutefois, dans les cas suivants, l’autorité parentale peut être exercée par l’aide sociale à l’enfance (ASE) :
- Les parents sont injoignables
- Les parents refusent de faire la demande de titre d’identité.
Dans ce cas, le représentant de l’ASE devra fournir les documents suivants :
- Une copie du jugement (ou une attestation) apportant la preuve que l’enfant est confié par jugement d’assistance éducative
- Un procès-verbal de carence des parents, établi par le conseil départemental – ASE
- Un document justifiant de sa qualité professionnelle (carte professionnelle, attestation du conseil départemental)
- Une copie de la pièce d’identité (carte d’identité ou passeport).
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Si le mineur est placé sous tutelle, le tuteur qui exerce l’autorité parentale doit fournir les documents suivants :
- Le justificatif de délégation de l’autorité parentale (jugement du juge aux affaires familiales)
- Une copie de la pièce d’identité (carte d’identité ou passeport).
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Nom de l’enfant
Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.
Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).
Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.
Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :
- Pour l’enfant légitime : le nom du père
- Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.