Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
les jeudis de 13h30 à 17h.
Le bureau est fermé les jours fériés.
Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.
Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :
Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.
Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.
Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.
Droit de passage sur le terrain d’un autre propriétaire (servitude de passage)
Vérifié le 25/07/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Votre terrain est enclavé (c’est-à-dire qu’il ne dispose pas d’un accès direct à une voie publique) ? La loi vous reconnait un droit de passage (aussi appelé servitude de passage) sur le terrain de votre voisin. Nous vous indiquons les informations à connaître.
Si votre terrain est enclavé, vous bénéficiez d’un droit de passage (également appelé servitude de passage) sur le terrain de votre voisin pour y accéder. Ce droit s’applique y compris pour la réalisation d’opérations de construction.
Ce passage peut être défini d’un commun accord avec votre voisin. Il est alors recommandé de tenir compte des éléments suivants :
Prendre le passage le plus court par rapport à la voie publique. Toutefois, si le terrain est devenu enclavé à la suite d’une division d’une propriété en plusieurs lots (à la suite d’une vente, d’un partage …), le passage doit se situer sur l’ensemble de cette ancienne propriété (sauf impossibilité), même s’il s’agit du trajet le plus long pour accéder à la voie publique.
Passer par l’endroit le moins dommageable pour votre voisin
Verser à votre voisin une indemnité proportionnée au dommage causé par le passage (destruction d’un mur, perte de jouissance ou tout autre préjudice). L’indemnité peut être versée en 1 seule fois ou périodiquement pendant toute la durée de la servitude.
Si votre propriété n’est pas enclavée mais uniquement difficile d’accès, vous ne bénéficiez pas d’un droit de passer sur le terrain de votre voisin pour accéder à votre maison. Vous devez impérativement obtenir l’accord de votre voisin pour obtenir un droit de passage sur son terrain. On parle de servitude conventionnelle. Cet accord doit être matérialisé par un document écrit.
En cas de litige concernant l’usage du passage ou le montant de l’indemnité à verser à votre voisin, il est obligatoire de recourir préalablement à l’une des 3 démarches suivantes :
Ces démarches visent à trouver une solution amiable entre votre voisin et vous-même.
En l’absence d’accord, le tribunal judiciaire du lieu de la propriété pourra être saisi. Il pourra alors trancher sur l’emplacement du passage, son mode d’exercice (accès à pied, en voiture…) et le montant de l’indemnité à verser à votre voisin.
Vous devez entretenir le passage, c’est-à-dire :
Assurer sa praticabilité (débroussaillage, déneigement, nettoyage régulier)
Réparer les éventuels dommages liés à votre usage (trous dans le sol liés au passage, affaissements, …).
Toutefois, si vous et votre voisin utilisez ce passage, l’entretien est partagé entre vous.
Le droit de passage cesse si le terrain n’est plus enclavé, par exemple à la suite de la création d’une route ou d’un chemin public desservant ce terrain.
Dans ce cas, votre voisin peut demander la suppression des ouvrages (comme un portail, une clôture).
Si vous refusez, votre voisin peut faire un recours auprès du tribunal judiciaire du lieu de la propriété pour demander la disparition de la servitude.
Il est également possible que vous constatiez vous-même la fin de l’enclavement et décidiez de cesser l’usage du passage et de retirer les aménagements que vous aviez réalisés. Il est recommandé de formaliser cette extinction avec votre voisin par acte sous seing privé ou par acte authentique signé chez un notaire pour éviter tout litige ultérieur.
Enfin, le tribunal peut être saisi pour faire constater la fin du droit de passage. C’est le cas lorsqu’un droit de passage, né d’un accord amiable, n’a pas été utilisé pendant 30 ans.
Tous les moyens de preuves démontrant l’absence d’utilisation du passage sont admis :
Constat du commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)
Témoignages
Photos laissant apparaître l’abandon du terrain.
Le juge rend alors une décision rendant officielle la fin de la servitude de passage.
Oui. La servitude est attachée au bien et non à la personne qui en est propriétaire. Elle est donc automatiquement transmise à l’acquéreur lors de la vente du bien concerné.
Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.
Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).
Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.
Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :
Pour l’enfant légitime : le nom du père
Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.