Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Fiche pratique

Repos hebdomadaire du salarié

Vérifié le 26/10/2023 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Quel est le temps de repos par semaine du salarié ? Quelle est la durée légale de repos hebdomadaire pour chaque salarié ? Nous vous expliquons les conditions de prise de repos par semaine selon votre situation.

Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire.

Le repos hebdomadaire pour chaque salarié, d’une semaine à l’autre, est d’au moins 24 heures consécutives.

Il faut ajouter à ces 24 heures légales, l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 jours de travail.

Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire, d’une semaine à l’autre, est d’au moins 35 heures consécutives.

  À savoir

Ces conditions ne s’appliquent pas à un stagiaire qui n’est pas un pas un salarié de l’entreprise. Des conditions particulières s’appliquent pour l’apprenti en entreprise.

Le plus souvent, le salarié bénéficie de 2 jours de repos consécutifs.

Exemple

Le repos hebdomadaire est le samedi et le dimanche ou le dimanche et le lundi selon l’activité de l’entreprise.

Dans l’intérêt du salarié, la journée de repos hebdomadaire est le dimanche.

Toutefois, dans certains cas, le repos dominical n’est pas possible. Le repos hebdomadaire peut être soit reporté à un autre jour que le dimanche ou supprimé, à des conditions qui varient en fonction des dérogations suivantes :

    • Le repos hebdomadaire peut être supprimé pour le personnel chargé d’exécuter des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour les fonctions suivantes :

      • Organisation de mesures de sauvetage
      • Prévention d’accidents imminents
      • Réparation d’accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement

      Cette suspension s’applique au salarié de l’entreprise où les travaux urgents sont nécessaires et au salarié d’une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.

      Tout salarié dont le repos hebdomadaire a été supprimé bénéficie d’un repos compensateur.

      Le repos compensateur doit être d’une durée égale au repos supprimé.

    • Si le salarié travaille dans une entreprise ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, le repos hebdomadaire peut être supprimé.

      Le repos hebdomadaire peut être supprimé 2 fois au plus par mois et dans la limite de 6 suspensions dans l’année.

      Les heures de travail accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires.

    • Le repos hebdomadaire du salarié affecté aux travaux en continu peut être reporté.

      Dans ce cas, une période de travail doit être fixée, pendant laquelle le salarié doit bénéficier d’un nombre de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période.

      Le plus possible, ces périodes de repos sont données le dimanche.

      Exemple

      Sur une période de 4 semaines, le salarié doit bénéficier d’au moins 4 périodes de repos hebdomadaires de 24 heures consécutives.

    • Le salarié affecté aux travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations peut être amené à travailler pendant un jour de repos hebdomadaire.

    • Si l’établissement attribue le repos hebdomadaire le même jour à tous les salariés, ce repos peut être réduit à une demi-journée dans les conditions suivantes :

      • Le salarié est affecté aux travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance
      • Ces travaux doivent être réalisés nécessairement le jour de repos collectif et sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail

      Un repos compensateur est attribué à raison d’une journée entière pour 2 réductions d’une demi-journée.

    • Une décision ministérielle peut supprimer temporairement le repos hebdomadaire d’un salarié travaillant dans l’un des établissements suivants :

      • Établissement de l’État
      • Établissement effectuant des travaux pour le compte de l’État
      • Établissement effectuant des travaux dans l’intérêt de la défense nationale
    • Le repos hebdomadaire peut être supprimé 2 fois au plus par mois et dans la limite de 6 suppressions dans l’année.

      Les heures de travail accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires.

    • Le repos hebdomadaire peut être reporté si le salarié travaille dans un établissement exerçant l’une des activités suivantes :

      • Conserveries de fruits, de légumes et de poissons
      • Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs
      • Établissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques

      La report est possible uniquement si l’établissement n’ouvre en tout ou partie que pendant une période de l’année.

      Le salarié doit bénéficier d’au moins 2 jours de repos par mois et autant que possible le dimanche.

    • Lorsque le gardien et ou le concierge d’un établissement industriel et commercial ne peut pas prendre son repos hebdomadaire, il bénéficie d’un repos compensateur.

    • L’assistant maternel bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures. À ce repos hebdomadaire s’ajoute un repos quotidien d’une durée de 11 heures, soit une durée minimale de 35 heures.

      Ce jour est précisé au contrat. Il est donné de préférence le dimanche. Toutefois, un autre jour peut être choisi par accord entre l’employeur et l’assistant maternel.

      Lorsque l’assistante maternelle a plusieurs employeurs, le jour de repos est le même pour tous les employeurs.

       À noter

      si l’enfant est exceptionnellement confié le jour de repos hebdomadaire, celui-ci est rémunéré au tarif normal augmenté de 25 % ou récupéré par un repos équivalent augmenté dans les mêmes proportions.

    • Le salarié bénéficie d’une période de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

      Le jour habituel de repos hebdomadaire doit figurer au contrat. Il est donné de préférence le dimanche.

      Le jeune travailleur âgé de 16 ans à 18 ans a droit à 36 heures consécutives de repos par semaine, dimanche inclus.

Tout salarié âgé de moins de 18 ans a droit à 2 jours de repos consécutifs par semaine (par exemple, le samedi et le dimanche).

  À savoir

Ces conditions ne s’appliquent pas à un stagiaire qui n’est pas un pas un salarié de l’entreprise. Des conditions particulières s’appliquent pour l’apprenti en entreprise.

Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives peuvent prévoir une dérogation, uniquement si le salarié est âgé d’au moins 16 ans.

En cas de dérogation, le salarié doit bénéficier d’une période minimale de repos de 36 heures consécutives.

Les situations et activités permettant de ne pas appliquer les 2 jours de repos consécutifs par semaine sont les suivantes :

    • Le repos hebdomadaire peut être supprimé pour le personnel chargé d’exécuter des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour les fonctions suivantes :

      • Organisation de mesures de sauvetage
      • Prévention d’accidents imminents
      • Réparation d’accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement

      Cette suspension s’applique au salarié de l’entreprise où les travaux urgents sont nécessaires et au salarié d’une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.

      Tout salarié dont le repos hebdomadaire a été supprimé bénéficie d’un repos compensateur.

      Le repos compensateur doit être d’une durée égale au repos supprimé.

    • Si le salarié travaille dans une entreprise ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, le repos hebdomadaire peut être supprimé.

      Le repos hebdomadaire peut être supprimé 2 fois au plus par mois et dans la limite de 6 suspensions dans l’année.

      Les heures de travail accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires.

    • Le repos hebdomadaire du salarié affecté aux travaux en continu peut être reporté.

      Dans ce cas, une période de travail doit être fixée, pendant laquelle le salarié doit bénéficier d’un nombre de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période.

      Le plus possible, ces périodes de repos sont données le dimanche.

      Exemple

      Sur une période de 4 semaines, le salarié doit bénéficier d’au moins 4 périodes de repos hebdomadaires de 24 heures consécutives.

    • Le salarié affecté aux travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations peut être amené à travailler pendant un jour de repos hebdomadaire.

    • Si l’établissement attribue le repos hebdomadaire le même jour à tous les salariés, ce repos peut être réduit à une demi-journée dans les conditions suivantes :

      • Le salarié est affecté aux travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance
      • Ces travaux doivent être réalisés nécessairement le jour de repos collectif et sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail

      Un repos compensateur est attribué à raison d’une journée entière pour 2 réductions d’une demi-journée.

    • Une décision ministérielle peut supprimer temporairement le repos hebdomadaire d’un salarié travaillant dans l’un des établissements suivants :

      • Établissement de l’État
      • Établissement effectuant des travaux pour le compte de l’État
      • Établissement effectuant des travaux dans l’intérêt de la défense nationale
    • Le repos hebdomadaire peut être supprimé 2 fois au plus par mois et dans la limite de 6 suppressions dans l’année.

      Les heures de travail accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires.

    • Le repos hebdomadaire peut être reporté si le salarié travaille dans un établissement exerçant l’une des activités suivantes :

      • Conserveries de fruits, de légumes et de poissons
      • Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs
      • Établissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques

      La report est possible uniquement si l’établissement n’ouvre en tout ou partie que pendant une période de l’année.

      Le salarié doit bénéficier d’au moins 2 jours de repos par mois et autant que possible le dimanche.

    • Lorsque le gardien et ou le concierge d’un établissement industriel et commercial ne peut pas prendre son repos hebdomadaire, il bénéficie d’un repos compensateur.

    • Le salarié bénéficie d’une période de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

      Le jour habituel de repos hebdomadaire doit figurer au contrat. Il est donné de préférence le dimanche.

      Le jeune travailleur âgé de 16 ans à 18 ans a droit à 36 heures consécutives de repos par semaine, dimanche inclus.

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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