Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Question-réponse

Que risque-t-on en cas de faux et d’usage de faux ?

Vérifié le 21/10/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Fabriquer et utiliser un faux document (faux diplôme, fausse fiche de paie, imitation de signature…) est un délit qualifié par la loi de faux et d’usage de faux. La détention d’un faux document administratif (par exemple, faux passeport) et la rédaction d’une fausse attestation sont également des délits punis par la loi. Nous vous présentons les informations à connaître.

  • Faux

    Le délit de faux correspond à l’un des faits suivants :

    • Fabriquer un document entièrement faux (une fausse fiche de paye, un faux diplôme, un faux passeport, un faux arrêt maladie, un faux CV, un faux testament olographe…).
    • Modifier intentionnellement un document (par exemple, augmenter son salaire sur sa fiche de paie ou le nombre de jours sur l’arrêt maladie). Le document n’est pas un faux à l’origine, mais des modifications contraires à la vérité y ont été apportées.
    • Faire une fausse signature ou imiter une signature.

    Le faux peut être commis sur un écrit ou un autre support (modification d’une photo, d’un enregistrement audio ou vidéo…).

    L’auteur des faits doit avoir conscience de la fausseté du document et du préjudice qu’il peut en résulter.

    Le document doit avoir pour but d’obtenir un droit ou de prouver un fait ayant des conséquences juridiques.

    Usage de faux

    Il y a délit d’usage de faux lorsqu’un faux document est utilisé pour obtenir un droit ou pour prouver un fait. Par exemple, produire en justice une fausse attestation obtenue par une personne qui n’était pas présente le jour des faits ou présenter à la signature une fausse promesse de vente établie par montage par photocopie d’un autre acte.

    L’usage de faux est puni même si l’auteur des faits n’a pas fabriqué les faux en question.

    Une même personne peut commettre ces 2 infractions à la suite : on parle alors de faux et d’usage de faux.

    Sanctions

    Le délit de faux ou d’usage de faux est puni de 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende.

    Si le faux document est un document délivré habituellement par une administration (carte d’identité, passeport, carte Vitale…), les peines sont de 5 ans de prison et de 75 000 € d’amende.

    Le faux ou l’usage de faux est puni de 7 ans de prison et 100 000 € d’amende s’il est accompagné de l’une des circonstances aggravantes suivantes :

    • Il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique (maire d’une commune) ou chargé d’une mission de service public agissant dans le cadre de ses fonctions (fonctionnaire)
    • Il est commis de manière habituelle
    • Il est commis dans le but de faciliter la commission d’un crime ou de procurer l’impunité à son auteur

    La personne qui fabrique et utilise des faux documents (faux et usage de faux) encoure les mêmes peines.

    L’auteur des faits peut également être condamné à des sanctions complémentaires et au paiement de dommages-intérêts (remboursement des prestations…).

    La tentative de faux et d’usage de faux est punie des mêmes peines.

  • Le support du faux document est un acte authentique ou une écriture publique (notaire, officier d’état civil, jugement, par exemple).

    On parle de faux en écriture publique lorsque le document altéré est un acte authentique ou une écriture publique comme par exemple :

    • Écritures judiciaires (décisions de justice, procès verbal, rapport d’expertise…)
    • Écritures fiscales (registres de perception, timbres fiscaux…)
    • Actes d’état civil
    • Actes dressés (procès-verbal de constat, acte de vente…) par les officiers publics (notaires, commissaires de justice…).

    L’auteur des faits sait parfaitement que le document est un faux. Par exemple, il a fabriqué un document entièrement faux, apposé faussement sa signature ou de fausses mentions sur un document.

    Le document doit avoir pour but d’obtenir un droit ou de prouver certains faits ayant des conséquences juridiques (recevoir une somme d’argent, hériter d’une succession…).

    Le délit de faux ou d’usage de faux est puni de 10 ans de prison et de 150 000 € d’amende.

    L’auteur des faits peut également être condamné à des sanctions complémentaires et au paiement de dommages et intérêts.

    Les peines sont portées à 15 ans de prison et à 225 000 € d’amende si l’auteur du faux est une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public.

    La tentative de faux et d’usage de faux est également punie des mêmes peines.

  • La simple détention de faux documents d’une administration publique sans en faire usage pour une démarche est un délit. Par exemple détenir un faux passeport, un faux certificat de nationalité française, un faux permis de chasse, une fausse carte grise.

    La détention d’un faux document est punie de 2 ans de prison et de 30 000 € d’amende.

    La détention de plusieurs faux documents est punie de 5 ans de prison et de 75 000 € d’amende.

    L’auteur des faits risque également des sanctions complémentaires.

  • Le délit de fausse attestation est le fait d’affirmer par écrit de faits que l’on sait inexacts. C’est le cas, par exemple, lorsqu’on atteste héberger quelqu’un pour lui fournir un faux justificatif de domicile alors qu’il habite ailleurs.

    La fausse attestation doit être faite pour un tiers bénéficiaire. Faire une fausse attestation pour soi-même, comme une déclaration sur l’honneur, n’est pas considéré comme un délit de faux mais plutôt comme un cas d’escroquerie ou de fraude fiscale.

    Le fait de falsifier une attestation ou d’en faire usage est également puni.

    Utiliser ou établir une fausse attestation est puni d’1 an de prison et de 15 000 € d’amende.

    Si la fausse attestation porte préjudice au patrimoine d’autrui ou au Trésor public (hors cas de fraude fiscale), les peines maximales sont portées à 3 ans de prison et à 45 000 € d’amende.

    Les peines maximales sont portées à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende, si la fausse attestation est établie en vue :

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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