Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Question-réponse

Qu’est-ce qu’une peine complémentaire ?

Vérifié le 27/04/2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Une peine complémentaire est une sanction qui vient compléter la peine principale prononcée contre l’auteur d’une contravention, d’un délit ou d’un crime. En matières contraventionnelle et correctionnelle, elle peut aussi remplacer la peine principale. Ce type de sanction varie en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction commise. Nous vous présentons les informations à connaître.

En principe, la peine principale pour une contravention est l’amende. Le tribunal de police peut également prononcer une peine privative ou restrictive de droits (par exemple, l’immobilisation du véhicule du condamné pour une durée de 6 mois) ou une sanction-réparation.

Des peines complémentaires peuvent s’ajouter à la sanction principale.

Dans certains cas, le tribunal de police peut décider de remplacer la peine principale par une ou plusieurs peines complémentaires.

Lorsqu’un règlement le prévoit, une contravention peut être sanctionnée par une ou plusieurs peines complémentaires. Ces peines peuvent prendre plusieurs formes :

  • Suspension du permis de conduire. Dans certains cas, la personne condamnée peut conduire pour exercer son activité professionnelle malgré la suspension.
  • Interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, pendant 3 ans
  • Confiscation d’une arme
  • Retrait du permis de chasser avec interdiction de demander la délivrance d’un nouveau permis, pendant 3 ans maximum
  • Confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction
  • Interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur (par exemple, une voiture ou une moto)
  • Stage (par exemple, stage de sensibilisation à la sécurité routière, aux dangers de l’usage des drogues, à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, etc.)
  • Confiscation de l’animal ayant servi à commettre l’infraction ou envers lequel elle a été commise
  • Interdiction de détenir un animal pour une durée de 3 ans maximum
  • Retrait du permis « bateau ».

Pour les contraventions de 5e classe, 3 autres peines complémentaires peuvent être prononcées : la sanction réparation, l’interdiction d’émettre des chèques pendant 3 ans maximum et le travail d’intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

Même si ces peines sont prévues par le règlement, c’est le tribunal de police qui décide de prononcer, ou non, une ou plusieurs personnes complémentaires contre la personne condamnée.

L’auteur de la contravention qui ne respecte pas la peine complémentaire prononcée contre lui encourt de nouvelles sanctions. Elles diffèrent en fonction du rôle que joue la peine complémentaire :

  • Le condamné qui n’effectue pas les obligations qui lui sont imposées par la peine complémentaire encourt une peine de 2 ans de prison et de 30 000 € d’amende.

  • La peine encourue en cas de non-respect de la peine complémentaire est fixée lors du procès initial. Cette peine ne peut pas dépasser la peine principale prévue pour la contravention commise.

La peine principale pour un délit peut être l’une des sanctions suivantes :

Des peines complémentaires peuvent s’ajouter à la peine principale.

Dans certains cas, le tribunal correctionnel peut décider de remplacer la peine principale par une ou plusieurs peines complémentaires. Par exemple, en cas de violences, le tribunal correctionnel peut décider de remplacer la peine d’emprisonnement par une interdiction d’exercer une activité professionnelle et par la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.

Lorsque la loi le prévoit, un délit peut être sanctionné par une ou plusieurs peines complémentaires. Ces peines peuvent prendre plusieurs formes :

  • Une interdiction (par exemple, l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation)
  • La déchéance, l’incapacité ou le retrait d’un droit (perte du droit de vote, incapacité de gérer une société, suspension du permis de conduire, etc.)
  • Une injonction de soins
  • Une obligation de faire (par exemple, obligation d’avoir un suivi socio-judiciaire)
  • L’immobilisation d’un bien (par exemple, l’immobilisation d’un véhicule)
  • La confiscation d’un bien
  • La confiscation d’un animal
  • La fermeture d’un établissement
  • L’affichage de la décision de justice.

Ces peines sont directement liées au délit commis.

Exemple

L’auteur de violences ou de blessures involontaires encourt des peines complémentaires telles que l’interdiction de porter une arme soumise à autorisation, la suspension du permis de conduire, la confiscation de véhicules.

L’auteur d’un vol encourt des peines complémentaires telles que l’interdiction de ses droits civiques, civils et de famille (exemple : droit de vote), l’interdiction de séjour sur le territoire français, l’interdiction de détenir une arme soumise à autorisation.

Même si ces peines sont prévues par la loi, c’est le tribunal correctionnel qui décide de prononcer, ou non, la ou les peines complémentaires applicables à la personne condamnée.

Pour certains délits, cette juridiction est dans l’obligation de prononcer certaines peines complémentaires, sauf si elle rend une décision motivée. Par exemple, sauf décision motivée, la peine d’inéligibilité doit obligatoirement être prononcée pour certaines infractions telles que les violences, la discrimination ou l’escroquerie.

  À savoir

Le tribunal correctionnel qui condamne l’auteur à une peine complémentaire peut l’assortir d’un sursis simple, sauf s’il a prononcé une confiscation, la fermeture d’un établissement ou l’affichage de la décision.

En savoir sur les peines complémentaires les plus répandues

L’auteur d’un délit qui ne respecte pas la peine complémentaire prononcée contre lui encourt de nouvelles sanctions. Elles diffèrent en fonction du rôle que joue la peine complémentaire :

  • Le condamné qui n’effectue pas les obligations qui lui sont imposées par la peine complémentaire encourt une peine de 2 ans de prison et de 30 000 € d’amende.

  • La peine encourue en cas de non-respect de la peine complémentaire est fixée lors du procès initial. Cette peine doit être moins sévère que la peine principale prévue pour le délit commis et ne peut pas dépasser 2 ans de prison et 30 000 € d’amende.

La peine principale pour un crime est la réclusion criminelle.

La cour d’assises ou la cour criminelle peuvent prononcer une peine complémentaire qui s’ajoute à la peine principale.

 À noter

La juridiction qui juge l’affaire ne peut pas décider de remplacer la peine principale par une peine complémentaire.

Lorsque la loi le prévoit, un crime peut être sanctionné par une ou plusieurs peines complémentaires. Ces peines peuvent prendre plusieurs formes :

  • Une interdiction (par exemple, l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation)
  • La déchéance, l’incapacité ou le retrait d’un droit (perte du droit de vote, incapacité de gérer une société, suspension du permis de conduire, etc.)
  • Une injonction de soins
  • Une obligation de faire (par exemple, obligation d’avoir un suivi socio-judiciaire)
  • L’immobilisation d’un bien (par exemple, l’immobilisation d’un véhicule)
  • La confiscation d’un bien
  • La confiscation d’un animal
  • La fermeture d’un établissement
  • L’affichage de la décision de justice.

Ces peines complémentaires sont directement liées au crime commis.

Exemple

L’auteur présumé d’un meurtre ou d’un assassinat encourt des peines complémentaires telles que l’interdiction d’exercer une activité commerciale ou industrielle, la confiscation de la chose qui a servi à commettre ce crime, l’interdiction temporaire ou définitive de détenir un animal, etc.

L’auteur d’un crime de terrorisme encourt des peines complémentaires telles que l’interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de 15 ans, l’interdiction de séjour pour une durée de 15 ans, etc.

Même si ces peines sont prévues par la loi, c’est la cour d’assises ou la cour criminelle qui fixe la ou les peines complémentaires applicables à la personne condamnée.

Dans certains cas, ces juridictions sont dans l’obligation de prononcer certaines peines complémentaires, sauf décision motivée. Par exemple, la peine d’inéligibilité doit être prononcée pour tous les crimes, sauf décision motivée de la cour d’assises ou de la cour criminelle.

  À savoir

La juridiction qui condamne l’auteur à une peine complémentaire peut l’assortir d’un sursis simple, sauf s’il a prononcé une confiscation, la fermeture d’un établissement ou l’affichage de la décision.

L’auteur d’un crime qui ne respecte pas la peine complémentaire prononcée contre lui encourt de nouvelles sanctions. Elles sont fixées de la peine complémentaire prononcée lors du procès initial.

Dans la plupart des cas, la peine encourue est égale à 2 ans de prison et 30 000 € d’amende.

Pour en savoir plus

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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