Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
les jeudis de 13h30 à 17h.
Le bureau est fermé les jours fériés.
Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.
Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :
Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.
Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.
Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.
Atteintes involontaires à une personne : homicide ou blessures non intentionnels
Vérifié le 20/10/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Que se passe-t-il lorsqu’une personne est accidentellement blessée ou tuée par un tiers ? Si les conditions sont réunies, ces atteintes involontaires (blessures ou homicide non intentionnels) sont punissables. La victime peut donc porter plainte et se constituer partie civile pour obtenir la condamnation de l’auteur des faits et une indemnisation. Si la victime est décédée, ses proches peuvent aussi se constituer partie civile pour être indemnisés. Voici les informations à connaître.
En cas d’urgence, toute personne peut prévenir les secours (Police Secours, Samu, etc.). Un numéro spécifique est réservé aux personnes sourdes, malentendantes, sourdeaveugles ou aphasiques.
Une atteinte involontaire peut être punie dans 2 cas :
Une personne a commis une faute qui a directement causé un dommage à un tiers
Ou la faute d’une personne a joué un rôle dans l’apparition des blessures ou du décès causé au tiers.
L’auteur d’une atteinte involontaire peut être poursuivi si les 2 conditions suivantes sont réunies :
Il a été maladroit, négligent, inattentif, imprudent ou n’a pas respecté une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. On parle alors de faute simple.
La faute a directement causé un dommage à une personne.
Exemple
Un médecin administre une trop grosse dose d’un médicament à un patient. Le patient subit une réaction grave nécessitant hospitalisation. Le médecin peut être poursuivi pour blessures involontaires en raison de la maladresse dont il a fait preuve.
Si l’auteur de l’atteinte savait qu’il devait respecter une obligation sécurité imposée par la loi ou le règlementmais qu’il ne l’a pas fait, il s’agit d’une faute grave. La sanction qu’il encourt est donc plus sévère.
L’auteur d’une atteinte involontaire peut être poursuivi s’il savait qu’il devait respecter une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlementmais qu’il ne l’a pas fait (il l’a ignorée ou n’a pas pris les mesures nécessaires). On parle de faute grave.
Cette faute doit avoir joué un rôle dans la survenance du dommage.
Exemple
Un chef d’entreprise du BTP est souvent alerté par l’inspection du travail sur la non-conformité de ses installations de chantier aux obligations de sécurité imposées par une loi. Malgré ces avertissements, l’activité du chantier se poursuit sans modification. Un ouvrier chute d’un échafaudage non sécurisé et décède. Même si la faute du chef d’entreprise n’a pas directement causé le décès du salarié, il peut être condamné pour homicide involontaire. En effet, malgré les recommandations de l’inspection du travail, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage.
Attention :
Lorsqu’un automobiliste viole délibérément une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, il peut être poursuivi pour homicide routier ou blessures routières.
La victime directe d’une atteinte involontaire peut déposer plainte contre l’auteur des faits.
Une victime mineure peut faire cette démarche seule ou en étant accompagnée. À sa demande, le mineur peut être accompagné de ses parents, d’une personne majeure de son choix ou d’un représentant d’une association d’aide aux victimes.
Le délai pour porter plainte est de :
1 an en cas de blessures légères,
6 ans en cas de blessures plus graves ou d’homicide involontaire.
La plainte peut être déposée auprès d’un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. Il est aussi possible d’adresser un courrier au procureur de la République.
À savoir
Il est possible d’être assisté d’un avocat dès le dépôt de plainte, jusqu’au jour de l’audience. Si la victime n’a pas les revenus nécessaires pour régler ce professionnel, elle peut obtenir l’aide juridictionnelle, à certaines conditions.
Sur place
Par courrier
La victime peut se rendre au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de son choix.
La plainte est transmise au procureur de la République par la police ou la gendarmerie.
Pour porter plainte, il faut adresser un courrier au procureur de la République du tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.
Si elle ne s’est pas constituée partie civile lors de la plainte, elle peut le faire tout au long de la procédure, jusqu’au jour de l’audience.
À noter
Les proches d’une victime d’homicide involontaire peuvent également se constituer partie civile.
Les peines dépendent de la gravité du dommage, des circonstances de l’incident et de l’importance de la faute.
Une personne qui commet une faute simple (imprudence, inattention, etc.) sera moins sévèrement punie que la personne ignore volontairement une règle de prudence ou de sécurité imposée par loi ou le règlement (faute grave).
Par ailleurs, les peines peuvent être plus lourdes lorsque les faits ont été commis à bord d’un véhicule terrestre à moteur. Il en est de même si le dommage a été causé par l’agression d’un chien. On parle alors de circonstances aggravantes.
Les peines encourues par l’auteur de l’atteinte involontaire dépendent du dommage causé à la victime.
Le tribunal peut également condamner l’auteur d’un homicide ou de blessures involontaires à des peines complémentaires en lien avec les faits commis. Il peut notamment s’agir d’une interdiction de porter une arme ou de la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.
Il y a plusieurs cas possibles. Ils entraînent chacun des peines distinctes.
Les peines encourues par l’auteur de l’atteinte involontaire dépendent du dommage causé à la victime.
L’auteur risque également des peines complémentaires telles que la confiscation de la chose ayant causé le dommage, l’interdiction de porter une arme ou l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle au cours de laquelle l’infraction a eu lieu.
Les peines encourues par l’auteur de l’atteinte involontaire dépendent du dommage causé à la victime.
L’auteur risque également des peines complémentaires telles que la confiscation du véhicule, l’obligation d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou l’annulation du permis de conduire.
Attention :
Ces peines ne sont pas applicables à l’automobiliste qui a délibérément violé une obligatoire particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou règlement. Par exemple, si l’automobiliste a conduit en état d’ivresse, qu’il était sous l’emprise d’une drogue, qu’il a commis un délit de fuite ou un excès de vitesse de plus de 30 km/h.
Les peines encourues par l’auteur de l’atteinte involontaire dépendent du dommage causé à la victime.
Si le propriétaire du chien était ivre ou sous l’emprise d’une drogue lors de l’incident
En cas de non vaccination du chien contre la rage
En cas de maltraitance du chien.
À savoir
L’auteur risque également des peines complémentaires telles que l’obligation d’effectuer un stage sur la sécurité des animaux ou la confiscation du chien à l’origine des blessures.
Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.
Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).
Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.
Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :
Pour l’enfant légitime : le nom du père
Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.