Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Fiche pratique

Déroulement de la procédure devant le tribunal de police

Vérifié le 09/08/2024 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Vous êtes poursuivi pour une contravention ou victime d’une contravention qui va être jugée au tribunal de police. Vous voulez savoir comment se déroule une affaire devant le tribunal de police ? Nous vous présentons les informations à connaître.

Le tribunal de police juge les auteurs de contraventions de police de la 1re à la 5e classe. Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €.

Il est saisi par le procureur de la République

  À savoir

Certaines contraventions peuvent aussi être jugées sans audience sous la forme d’une ordonnance pénale.

Le tribunal de police est saisi par le procureur de la République à la suite d’une contravention.

Il décide que celle-ci fera l’objet d’une procédure simplifiée (ordonnance pénale) ou d’une procédure ordinaire. Dans ce cas l’auteur des faits est convoqué à une audience devant le tribunal de police par remise de la convocation par un officier de police judiciaire ou par citation .

Le tribunal de police peut également être saisi par :

  • Citation directe à l’initiative de la victime de l’infraction
  • Ordonnance de renvoi du juge d’instruction
  • Comparution volontaire de l’auteur des faits à la suite de l’avis qui lui a été délivré par le procureur de la République.

Le procureur de la République peut saisir le tribunal de police et demander qu’une ordonnance pénale soit rendue. Il peut également convoquer l’auteur des faits à une audience.

Le procureur de la République transmet le dossier d’enquête pénale au président du tribunal de police avec ses réquisitions. Il y indique la condamnation qu’il demande pour les faits qui ont été commis et la procédure qu’il choisit :l’ordonnance pénale.

Au vu des réquisitions du procureur de la République, le président du tribunal rend une ordonnance pénale sans que l’auteur des faits ne soit entendu. Il peut suivre les réquisitions du procureur ou décider d’une autre condamnation ou renvoyer le dossier en audience ordinaire s’il estime utile d’entendre les parties.

L’ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).

La notification de l’ordonnance pénale peut également se faire verbalement. Le prévenu est convoquée par le ministère public ou le délégué du procureur.

La notification de l’ordonnance pénale précise les délais et les voies de recours.

Les parties (prévenu, partie civile) sont convoquées à une audience par citation ou convocation écrite remise par un officier de police judiciaire .

Le prévenu comparait en personne à l’audience .

L’avocat n’est pas obligatoire.

Le prévenu peut demander à être assisté par un avocat commis d’office.

Où s’adresser ?

La partie civile peut comparaître en personne. Elle peut être assistée ou être représentée par un avocat.

Elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle

À l’audience, le président d’audience les entend ainsi que les éventuels témoins.

Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties.

Il peut procéder à des interrogatoires ou à des confrontations.

Le ministère public prend ses réquisitions pour réclamer une peine pour le prévenu ou demande sa relaxe.

La parole est donnée en dernier au prévenu.

Le tribunal prononce sa décision à l’audience ou renvoie l’affaire à une date ultérieure pour le prononcé de la décision.

  À savoir

Les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire font foi jusqu’à preuve du contraire. Pour prouver le contraire, il faut rapporter des preuves (témoignages, écrits…).

À l’audience ou par ordonnance pénale, le président du tribunal de police peut prononcer une peine d’amende dont le montant varie en fonction de la gravité de l’infraction. Il ne peut pas prononcer de peine de emprisonnement.

En plus d’une amende, il peut également prononcer une peine complémentaire comme par exemple une suspension du permis de conduire, un retrait du permis de chasser…

Il peut également prononcer la confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction (arme…).

Le président peut prononcer la relaxe quand la preuve de la culpabilité du prévenu n’est pas établie au cours du procès ou si les poursuites sont infondées.

Le président du tribunal de police statue également sur les demandes des parties civiles (indemnisation…).

  À savoir

Le prévenu relaxé peut réclamer une indemnité à l’État. Si les poursuites ont été engagées par citation directe le prévenu peut réclamer des dommages et intérêts à la partie civile.

La victime peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi.

La victime peut se constituer partie civile au moment où elle dépose plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République. Elle peut également se constituer partie civile par écrit avant l’audience ou oralement le jour de l’audience.

L’avocat n’est pas obligatoire.

Si elle désire être assistée par un avocat et que ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle .

Outre les dommages et intérêts, il est possible de demander le remboursement des frais occasionnés par le procès (honoraires d’avocat, frais de déplacement…).

Si la victime rencontre des difficultés pour recouvrer ses dommages et intérêts, elle peut saisir le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (Sarvi).

Où s’adresser ?

Les parties peuvent contester une décision du tribunal de police. La voie de recours diffère s’il s’agit d’une ordonnance pénale ou d’un jugement.

  À savoir

La partie civile peut contester une décision uniquement en ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice ou la demande de restitution d’objets. Elle ne peut pas faire appel de la condamnation pénale (amende, suspension du permis de conduire…).

Contester l’ordonnance pénale

Il est possible de contester l’ordonnance pénale en faisant opposition.

La partie condamnée a 30 jours pour faire opposition à compter de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception ou à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’ordonnance pénale. Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification verbale.

L’opposition peut se faire de la manière suivante :

  • Lettre adressée au greffe du tribunal de police qui a rendu l’ordonnance pénale (le cachet de la poste fait foi)
  • Déclaration verbale au greffe du tribunal de police qui l’enregistre. La déclaration est signée par le greffieret le prévenu ou son mandataire (avocat ou un représentant muni d’un pouvoir spécial).

Le dossier de procédure est renvoyé à une audience pour être jugé.

Contester le jugement 

La partie condamnée peut contester les condamnations pénales et les condamnations civiles.

La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée.

Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision. Elle dépend du fait que la personne a été convoquée régulièrement et de sa présence ou non à l’audience.

Le jugement peut être contesté en faisant appel si c’est une contravention de 5e classe.

Le pourvoi en cassation est seul possible pour contester les contraventions de la 1re à la 4e classe.

L’opposition est la voie de recours des jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).

  • Les décisions pouvant faire l’objet d’un appel sont les jugements pour lesquels le prévenu a été régulièrement convoqué.

    Il s’agit :

    • Des jugements contradictoires (présence à l’audience)
    • Et des jugements contradictoires à signifier (absence à l’audience).

    L’appel concerne les condamnations pour les contraventions de 5e classe (peine encourue jusqu’à 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive).

    Il peut porter sur les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire et sur les condamnations à une peine d’amende supérieure à 150 €.

    L’appel peut être formé par les personnes suivantes :

    Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).

    La déclaration d’appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.

    L’affaire est rejugée par la cour d’appel.

  • L’opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).

    La partie condamnée a 10 jours à compter de la signification du jugement ou du jour où il a eu connaissance de la décision pour faire opposition.

    L’opposition se forme soit :

    • Par lettre adressée au greffe (le cachet de la poste prouve la date)
    • Soit par déclaration verbale au greffe qui l’enregistre.

    L’affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement.

      À savoir

    Il est conseiller de garder une preuve de l’envoi de votre opposition.

  • Le pourvoi en cassation est le seul recours possible pour les jugements rendus en dernier ressort. Ce sont les jugements sanctionnant les infractions de la 1re à la 4e classe et dont les peines d’amende effectivement prononcées sont inférieures ou égales à 150  €.

    Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de 10 jours francs à compter du prononcé de la décision ou de sa signification.

    Les parties peuvent faire un pourvoi en cassation au greffe du tribunal de police.

     À noter

    La cour de cassation ne juge pas une nouvelle fois l’affaire. Elle vérifie que la loi et la procédure ont été bien respectées.

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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