Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
les jeudis de 13h30 à 17h.
Le bureau est fermé les jours fériés.
Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.
Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :
Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.
Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.
Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.
Qu’est-ce que la non-assistance à personne en danger ?
Vérifié le 05/06/2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas venir en aide à une personne qui court un danger grave et imminent. Lorsque les conditions sont réunies, la victime de ce délit peut déposer plainte contre la personne qui ne l’a pas secourue. Elle peut également lui demander une indemnisation. Voici les informations à connaître.
Pour que la non-assistance à personne en danger soit punissable, plusieurs éléments doivent être réunis :
Une personne court un danger imminent qui menace son intégrité corporelle ou morale (par exemple, personne en grande détresse psychologique). Ce danger peut être dû à l’attitude d’un tiers, du témoin lui-même ou de la personne en danger.
Le témoin a conscience de ce danger
L’assistance apportée à la victime n’expose pas le témoin ou un tiers à un péril
Le témoin s’abstient volontairement de porter assistance à une personne en détresse, d’intervenir pour empêcher un crime ou qu’un délit contre l’intégrité corporelle de la victime, et/oud’alerter les secours.
Voici 2 exemples :
Dans le métro, un homme effectue des frottements répétitifs contre le bassin d’une femme qu’il ne connait pas. Une personne est témoin de cette infraction. Elle s’abstient d’intervenir et ne prévient pas le personnel de la RATP. Cette personne (témoin) peut être poursuivie pour non-assistance à personne en danger.
Une femme est coincée dans sa voiture, tombée dans une rivière après un accident. Le courant est fort, l’eau monte rapidement. Le conducteur du véhicule avec lequel cette femme a eu une collision prévient les secours, mais ne peut rien faire de plus. Le témoin ne peut pas être poursuivi pour non-assistance à personne en danger car s’il vient en aide à la victime, il s’expose lui-même à un péril.
La victime peut porter déposer plainte contre la personne qui ne lui a pas porté secours alors qu’elle était dans une situation de danger imminent.
La victime peut déposer plainte dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie. Il est également possible d’adresser un courrier au procureur de la République.
Le dépôt de plainte doit avoir lieu dans un délai de 6 ans suivant la commission de l’infraction.
À noter
Pour l’aider dans ses démarches, la victime a la possibilité d’être assistée par un avocat. Si elle n’a pas les ressources financières suffisantes pour faire appel à ce professionnel, elle peut demander l’aide juridictionnelle.
Sur place
Par courrier
La victime peut porter plainte en se déplaçant au commissariat de police ou à la bridage de gendarmerie de son choix.
La plainte est transmise au procureur de la République par la police ou la gendarmerie.
Pour porter plainte auprès du procureur de la République, la victime doit envoyer un courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.
Direction de l’information légale et administrative (Dila) – Premier ministre
Ce courrier peut être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception (de préférence), par lettre simple ou par lettre suivie.
Il est également possible de déposer la plainte à l’accueil du tribunal.
Dans tous les cas, un récépissé est transmis à la victime dès que les services du procureur de la République ont enregistré sa plainte.
Par la suite, le procureur de la République a la possibilité d’ouvrir une enquête qui peut aboutir au jugement et à la condamnation de l’auteur de la non-assistance à personne en danger.
L’auteur du délit de non-assistance à personne en danger risque des sanctions pénales. Les peines encourues sont plus élevées lorsque la victime a moins de 16 ans.
La personne qui s’est rendue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine principale et à des peines complémentaires.
Peine principale
L’auteur du délit de non-assistance à personne en danger encourt une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
Peines complémentaires
La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut aussi être condamnée à l’interdiction temporaire des droits suivants :
Droit de vote
Droit d’être élu
Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une personne devant la justice
L’interdiction de ces droits peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.
À savoir
L’interdiction du droit de vote et du droit d’être élu empêche la personne qui y a été condamnée à exercer une fonction publique (exemple : député).
Peines principales
Si la victime est un mineur de moins de 16 ans, la personne poursuivie pour non-assistance à personne en danger encourt une peine de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.
Peines complémentaires
La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut aussi être condamnée à l’interdiction temporaire des droits suivants :
Droit de vote
Droit d’être élu
Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une personne devant la justice
L’interdiction de ces droits peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.
À savoir
L’interdiction du droit de vote et du droit d’être élu empêche la personne qui y a été condamnée à exercer une fonction publique (exemple : député).
L’obligation de porter secours à une personne en danger prime sur le respect du secret professionnel : si le professionnel décide de se taire alors qu’il a connaissance du danger que court une autre personne (exemple : un patient), il peut être poursuivi pour non-assistance à personne en danger.
Ainsi, tout professionnel (avocat, enseignant, psychologue, etc.) qui a connaissance de faits de maltraitances physiques, psychologiques ou sexuelles doit en informer les autorités compétentes (exemple : la Crip ou le procureur de la République), dès lors que la victime a donné son accord.
Si la victime est mineure ou qu’elle est n’est pas en mesure de se défendre (exemple : personne âgée ou handicapée), son accord n’est pas nécessaire pour prévenir les autorités.
Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.
Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).
Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.
Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :
Pour l’enfant légitime : le nom du père
Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.