Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Question-réponse

Amende ou peine d’emprisonnement : quel délai pour exécuter la peine ?

Vérifié le 12/03/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Vous avez été condamné à une peine d’amende que vous n’avez pas encore payée (ou à une peine de prison ferme et vous n’avez pas encore été incarcéré). Vous voulez savoir au bout de combien de temps vous n’avez plus à exécuter votre peine ? Nous vous présentons les informations à connaître.

Les peines pénales (amende, emprisonnement, confiscation) prononcées par le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la cour criminelle ou la cour d’assises doivent être exécutées dans un certain délai. Au delà de ce délai, elles ne peuvent plus être exécutées. Elles sont alors prescrites.

Le délai de prescription pour exécuter les condamnations pénales est déterminé en fonction de la nature de l’infraction (contravention, délit, crime).

Il se calcule à partir de la date à laquelle la décision devient définitive, c’est-à-dire à compter du jour où le délai pour faire appel ou opposition a expiré.

Délai d’application de la peine selon la nature de l’infraction commise

Nature de l’infraction

Délai d’application

Contravention

3 ans

Délit

Cas général

6 ans

Délit en matière d’acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants

20 ans

Crime

Cas général

20 ans

Crime en matière d’acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants

30 ans

  À savoir

Les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. Cela veut dire que les peines prononcées peuvent être exécutées en dehors de tout délai.

Le délai pour exécuter une peine peut être interrompu. Cela a pour effet de mettre fin au délai en cours et de faire repartir un nouveau délai identique au délai initial.

Le délai de prescription peut être interrompu par un acte judiciaire du procureur de la République, du procureur général, du juge de l’application des peines ou du Trésor public. Cet acte peut être par exemple une arrestation, un emprisonnement, une saisie pour le recouvrement d’une amende.

Dans ce cas, le nouveau délai de prescription part à compter du jour de l’acte ayant interrompu le 1er délai.

Exemple

Une condamnation à une amende contraventionnelle doit être exécutée dans un délai de 3 ans. Si une saisie sur le compte bancaire du condamné par un commissaire de justice n’aboutit pas, un nouveau délai de 3 ans repart le jour de la saisie.

  À savoir

Le décès du condamné empêche l’exécution d’une peine d’emprisonnement, mais pas des peines de confiscation ou d’amende qui seront payées lors du règlement de la succession.

Si la peine n’a pas été appliquée dans les délais, elle ne peut plus être exécutée.

Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets suivants :

  • La condamnation est inscrite au casier judiciaire. Elle pourra alors servir à prononcer la récidive ou empêcher le prononcé d’un sursis en cas de nouvelle condamnation.
  • Les peines complémentaires ou accessoires restent applicables (par exemple, interdiction de chasser, interdiction du territoire français, interdiction de séjour).
  • Les réparations civiles prononcées restent applicables (indemnisation des parties civiles par le paiement de dommages et intérêts).

  À savoir

En cas de grâce présidentielle, la peine n’est pas exécutée en totalité ou en partie. Par contre, l’amnistie efface les condamnations prononcées.

Et aussi

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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