Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Question-réponse

Que devient un animal de compagnie en cas de séparation du couple de propriétaires ?

Vérifié le 06/03/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Un animal de compagnie est un être vivant doué de sensibilité. Toutefois, il reste considéré comme un bien sauf lorsqu’un texte prévoit une autre disposition.

En cas de séparation du couple qui le détient, aucune loi et aucun décret ne prévoit de disposition particulière s’agissant de l’animal de compagnie. En conséquence, l’animal de compagnie est soumis aux mêmes règles que les autres biens du couple.

Ces règles varient selon que le couple vivait en concubinage, était pacsé ou marié, avec ou sans contrat de mariage :

    • Si le couple était marié sans contrat de mariage, c’est-à-dire sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l’animal acheté ou adopté avant le mariage reste la propriété de l’époux qui l’a acquis ou adopté.

      En revanche, si l’animal a été acheté ou adopté pendant le mariage, il est considéré comme un bien commun aux 2 époux, qu’il ait été acheté ou adopté par un seul d’entre eux ou par les 2.

      Dans ce cas, les époux décident d’un commun accord, qui garde l’animal.

      En cas de désaccord, c’est le juge aux affaires familiales qui décide.

    • La propriété de l’animal est fixée selon les dispositions du contrat de mariage.

  • Si l’animal a été acheté ou adopté par un seul membre du couple, il n’appartient qu’à cette personne. Elle le conserve en cas de séparation.

    Il en est de même si l’animal a été acheté ou adopté par un membre du couple avant le concubinage ou le Pacs.

    En revanche, si l’animal a été acheté ou adopté par les 2 membres du couple, il est considéré comme un bien indivis, c’est-à-dire comme appartenant aux 2 membres du couple.

    Il en est de même si le membre du couple qui a acheté ou adopté l’animal ne peut pas prouver son achat ou son adoption et que l’autre membre du couple revendique aussi la propriété de l’animal.

    Dans ces 2 cas, les concubins ou partenaires de Pacs décident d’un commun accord, qui garde l’animal.

    En cas de désaccord, c’est le juge aux affaires familiales qui décide.

Rappel

Rappel

Si l’animal est identifié au fichier national d’identification des carnivores domestiques (I-Cad) ou au fichier national d’identification de la faune sauvage protégée (I-Fap), les conjoints doivent effectuer, s’il y a lieu, le changement de détenteur auprès du gestionnaire du fichier concerné.

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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