Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
les jeudis de 13h30 à 17h.
Le bureau est fermé les jours fériés.
Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.
Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :
Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.
Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.
Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.
Vérifié le 27/09/2024 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Oui, le recueil légal ou « kafala » peut être reconnu en France. Il s’agit d’une mesure de protection étrangère qui permet à une personne seule ou à un couple de prendre en charge un enfant mineur. Cette procédure ne crée pas de lien de filiation entre le recueillant et le recueilli. Nous vous présentons les informations à connaître.
La « kafala » n’est pas une adoption. Ce système étranger n’a pas d’équivalent en droit français.
C’est un système permettant, dans certains pays musulmans, de recueillir des enfants pendant leur minorité de manière bénévole pour participer à leur protection, leur entretien et leur éducation. Une personne seule ou un couple marié peut prendre en charge un enfant.
La « kafala » peut être notariale, c’est-à-dire prononcée par un notaire.
La « kafala » peut également être judiciaire : la décision est rendue par un juge.
Attention :
Certains pays musulmans tels que la Tunisie, l’Indonésie ou la Turquie acceptent l’adoption.
La « kafala » n’équivaut pas à une adoption simple ou plénière, seule pouvant créer un lien de filiation.
L’enfant recueilli conserve des liens avec sa famille d’origine.
Le contrôle exercé par le tribunal varie selon qu’il existe ou non une convention avec le pays dont émane la décision.
À savoir
Le jugement d’exequatur permet aux personnes qui ont recueilli l’enfant de prouver plus facilement, à l’aide d’une décision française, le rapport qui les unit à l’enfant et sa prise en charge. Par exemple, pour l’octroi de prestations sociales, d’une bourse.
La « kafala » ne permet pas un droit particulier à l’accès du mineur sur le territoire français.
Les enfants recueillis par « kafala » restent soumis aux règles sur l’entrée et le séjour des mineurs étrangers en France, sauf pour l’Algérie et le Maroc pour lesquels il existe des règles spécifiques.
Cependant, lorsque le préfet prend sa décision, il doit s’assurer qu’un refus de regroupement familial ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’enfant recueilli par « kafala », et qui est élevé en France par une personne de nationalité françaisedepuis au moins 3 ans, peut réclamer la nationalité française par déclaration.
La demande se fait devant le directeur de greffe des services judiciaires du tribunal judiciaire ou de proximité de son lieu de résidence.
En principe, l’adoption d’un enfant étranger ne peut pas être prononcée en France si sa loi personnelle l’interdit. Il en est de même pour la loi personnelle de l’adoptant.
L’enfant étranger né à l’étranger et recueilli par « kafala » ne peut pas bénéficier en France d’une adoption.
Toutefois, l’enfant ayant fait l’objet d’un recueil légal (« kafala ») et devenu français par déclaration peut être adopté.
L’adoption prononcée peut être simple lorsque l’enfant a toujours son ou ses parents. L’adoption peut être plénière si l’enfant est orphelin ou abandonné.
L’adoption suppose que ses parents d’origine ou son représentant légal y consentent expressément s’ils sont connus ou vivants.
Si les parents sont décédés ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille devant le juge. Il s’agit du juge aux affaires familiales, statuant en matière de tutelle des mineurs, du tribunal judiciaire du lieu de la résidence habituelle de l’enfant).
Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre femmes et hommes
Nom de l’enfant
Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.
Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).
Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.
Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :
Pour l’enfant légitime : le nom du père
Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.