Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Fiche pratique

Position normale d’activité (PNA) dans la fonction publique d’État

Vérifié le 22/05/2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

La position normale d’activité (PNA) est un dispositif de mobilité qui permet au fonctionnaire d’État d’exercer des missions correspondant à celles définies par le statut particulier de son corps d’appartenance dans tous les services ministériels et établissements publics de l’État. Nous vous présentons ce dispositif.

L’activité est la position administrative (c’est-à-dire la situation) du fonctionnaire qui est affecté sur un emploi correspondant à son grade et qui exerce les fonctions prévues par cet emploi.

La position normale d’activité (PNA) est un mécanisme qui permet au fonctionnaire titulaire de l’État d’exercer des missions, correspondant à celles définies par le statut particulier de son corps d’appartenance, dans un autre département ministériel (ou établissement public), que son ministère de rattachement.

Un fonctionnaire d’État en position normale d’activité peut exercer dans les services suivants :

  • Services de son ministère gestionnaire (services centraux, services déconcentrés ou services à compétence nationale)
  • Établissements publics placés sous la tutelle de son ministère gestionnaire
  • Services d’un autre ministère (administration centrale, services déconcentrés ou services à compétence nationale)
  • Établissements publics placés sous la tutelle d’un autre ministère
  • Services des autorités administratives indépendantes qui ne sont pas dotées de la personnalité morale.

Les établissements publics concernés peuvent être :

  • Des établissements publics à caractère administratif (EPA)
  • Des établissements publics scientifiques, culturels et professionnels (EPSCP)
  • Des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE)
  • Des établissements publics à caractère industriel et commercial (Épic) à condition qu’il soit prévu que ces établissements puissent employer des fonctionnaires.

La PNA permet au fonctionnaire de l’État d’exercer des fonctions correspondant à celles définies par le statut particulier de son corps d’appartenance dans tous les services ministériels et établissements publics de l’État, sans avoir à demander un détachement.

L’affectation en PNA peut intervenir à la demande du fonctionnaire ou de son administration d’origine (dans le cadre du transfert d’un service d’un ministère à un autre, par exemple).

Quand c’est à la demande du fonctionnaire qui a postulé sur un emploi, son administration d’origine vérifie que ses futures fonctions correspondent aux missions définies par le statut particulier de son corps d’appartenance. Si c’est bien le cas, l’affectation en PNA peut être prononcée.

Les administrations étudient la similitude des fonctions en s’appuyant sur le Répertoire interministériel des métiers de l’État (RIME).

Lorsqu’un fonctionnaire est affecté dans un service ou un établissement public relevant d’un autre ministère que son ministère de rattachement, son affectation est prononcée par l’autorité compétente pour la gestion de son corps d’appartenance après avis conforme de l’administration d’accueil.

Et lorsque l’affectation est prononcée dans un établissement public, le ministère de tutelle en est préalablement informé.

Lorsqu’un fonctionnaire est affecté hors de son ministère de rattachement, il ne peut occuper l’emploi que pour une durée de 3 ans.

À la demande de l’administration d’accueil, l’affectation peut être renouvelée, par période de 3 ans.

Quatre mois avant la fin de la période de 3 ans, l’administration d’accueil fait connaître au fonctionnaire et à son administration d’origine sa décision de renouveler ou non son affectation.

Lorsque l’administration d’accueil décide de ne pas renouveler l’affectation à la fin d’une période de 3 ans, le fonctionnaire est réintégré dans son ministère d’origine, au besoin en surnombre.

 À noter

La durée d’affectation limitée à 3 ans ne s’applique pas lorsque l’affectation du fonctionnaire en position normale d’activité intervient à la suite de la réorganisation du service dans lequel il était employé.

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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