Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Fiche pratique

Mesure de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

Vérifié le 06/05/2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

L’auteur d’un acte terroriste est-il surveillé après sa libération ? Une fois que l’auteur d’une infraction terroriste a effectué sa peine de prison, la justice peut le laisser sous surveillance en ordonnant une mesure de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion. Cette mesure judiciaire vise à prendre en charge le condamné et à éviter qu’il ne commette une nouvelle infraction. Nous vous présentons les informations à connaître.

La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion vise à la prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique d’une personne condamnée pour avoir commis un acte terroriste.

Ainsi, le condamné peut effectuer cette mesure à l’extérieur de la prison, notamment dans un établissement d’accueil spécialisé.

L’objectif est d’aider la personne concernée à se réinsérer et de s’assurer qu’elle ne commette pas de nouvelles infractions à caractère terroriste.

Le condamné qui fait l’objet d’une telle mesure doit respecter des obligations et interdictions fixées par la juridiction compétente.

Une personne peut faire l’objet d’une mesure de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • Elle a été condamnée pour avoir commis une infraction à caractère terroriste (par exemple, attaque terroriste, financement d’un acte de terrorisme) autre que les délits de provocation ou d’apologie du terrorisme
  • Elle a été condamnée à une peine supérieure ou égale à 5 ans de prison ferme (ou à 3 ans de prison ferme, en cas de récidive)
  • Elle présente un niveau élevé de dangerosité (risque de récidive très probable)
  • Elle adhère à une idéologie qui pourrait entraîner la commission d’une nouvelle infraction à caractère terroriste
  • Au cours de sa détention, elle a bénéficié de mesures ayant pour but de favoriser sa réinsertion.

Comment la mesure de prévention de la récidive terroriste est-elle mise en place ?

Lorsqu’il estime que la situation du condamné justifie le prononcé d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, le procureur de la République antiterroriste saisit :

Il leur communique tous les éléments concernant les mesures qui pourraient être mises en place pour favoriser la réinsertion du condamné.

La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté examine l’état de dangerosité du condamné et sa capacité à se réinsérer. L’auteur de l’infraction est placé dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues pour une durée de 6 semaines.

Puis un débat contradictoire est organisé devant le Tap de Paris.

Lors de cette audience, le condamné doit être présent et être assisté d’un avocat. Ils peuvent faire des observations.

Où s’adresser ?

  À savoir

Si la personne concernée n’a pas les ressources financières suffisantes pour faire appel à un avocat, elle peut demander l’aide juridictionnelle.

S’il l’estime nécessaire, le Tap de Paris ordonne une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

Une fois la décision prise, elle est notifiée au condamné.

Peut-on contester la décision fixant une mesure de prévention de la récidive terroriste ?

La personne qui fait l’objet d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peut faire appel de la décision qui a fixé cette mesure.

Le recours doit être fait auprès de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris, dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision.

 À noter

Devant la chambre de l’application des peines, il est nécessaire d’être assisté d’un avocat.

Le suivi de la mesure de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est confié au juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris.

Le juge doit s’assurer que la personne concernée respecte les obligations et/ou interdictions qui lui ont été imposées.

Le juge peut charger le SPIP du lieu de résidence de la personne de veiller au respect des obligations.

Si la personne condamnée ne respecte pas ses obligations, le SPIP doit en informer le juge.

  À savoir

La personne condamnée peut également être inscrite au ficher des auteurs d’infractions terroristes (Fijait).

Au cours de la mesure, le condamné peut être contraint aux obligations et interdictions suivantes :

  • Obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation professionnelle
  • Interdiction d’exercer l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise
  • Obligation de fournir les éléments qui permettent de contrôler le respect des obligations auxquelles il est soumis
  • Obligation de répondre aux convocations du juge de l’application des peines
  • Obligation de résider dans un lieu déterminé
  • Placement dans un établissement d’accueil spécialisé.

Les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis sont précisées dans la décision fixant la mesure de prévention de la récidive terroriste.

Au cours de la mesure de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, le Jap du tribunal judiciaire de Paris peut adapter les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis.

  À savoir

Si la personne concernée entre en détention pour un autre motif au cours de la période d’application de la mesure, les obligations et interdictions sont suspendues.

Si cette détention dépasse 6 mois, la reprise des obligations et interdictions doit être confirmée par le Tap de Paris dans un délai de de 3 mois à compter de la libération. Sinon, la mesure de prévention de la récidive terroriste prend définitivement fin.

Si le condamné ne respecte pas les obligations et interdictions auxquelles il est soumis dans le cadre d’une mesure de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, il encourt une peine de 3 ans de prison et 45 000 € d’amende.

Si la personne concernée estime que les conditions d’application de la mesure ne sont plus justifiées, elle peut demander qu’il soit mis fin à la mesure.

Cette demande peut être faite après un délai de 3 mois à compter de la date de la décision qui l’a ordonnée.

Elle doit être effectuée par requête déposée au greffe du Tap de Paris ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l’absence de réponse du tribunal dans un délai de 3 mois, la mesure prend automatiquement fin.

En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de 3 mois.

  À savoir

La même procédure s’applique si la personne condamnée souhaite que la mesure soit modifiée (exemple : modification des obligations et interdictions).

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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