Déclarer une naissance

Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :

  • les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
  • les jeudis de 13h30 à 17h.
  • Le bureau est fermé les jours fériés.

Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.

Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :

  • Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
  • Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
  • Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
  • Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.

 Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.

Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.

Question-réponse

Quelle procédure de divorce un majeur protégé peut-il engager ?

Vérifié le 15/07/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Un majeur placé sous une mesure de protection peut divorcer à condition d’engager une procédure de divorce judiciaire. Il ne peut pas divorcer par consentement mutuel. Nous vous donnons les explications en fonction de chaque mesure de protection judiciaire.

Lorsque l’un des époux est placé sous une mesure de protection judiciaire, certaines précautions sont prises pour préserver ses intérêts :

  • Lorsque la mesure de protection a été confiée à l’époux(se) du majeur protégé, le juge des tutelles désigne un curateur ou un tuteur ad hoc.
  • Si une procédure de divorce est engagée alors qu’une demande de mise sous protection est déposée ou est en cours d’examen, la demande en divorce ne peut pas être examinée immédiatement. Le juge des tutelles doit d’abord se prononcer sur la mise sous protection judiciaire du majeur. Ensuite, le juge aux affaires familiales (Jaf) instruit la demande en divorce. Le Jaf peut toutefois prendre des mesures provisoires (par exemple, autoriser la séparation des époux, attribuer la jouissance du logement, fixer une pension alimentaire) le temps que la mesure de protection soit mise en place.

 À noter

L’avocat est obligatoire quelle que soit la procédure de divorce engagée.

  • Un majeur sous sauvegarde de justice ne peut pas divorcer par consentement mutuel judiciaire ou extrajudiciaire.

    Toutes les autres procédures de divorce sont possibles.

    Le majeur protégé peut exercer l’action en divorce seul, puisqu’il conserve l’exercice de ses droits durant cette mesure provisoire.

  • Un majeur placé sous habilitation familiale ne peut pas divorcer par consentement mutuel judiciaire ou extrajudiciaire.

    Toutes les autres procédures de divorce sont possibles.

    En fonction des missions confiées à la personne habilitée par le juge des tutelles, celle-ci doit assister ou représenter le majeur protégé à l’occasion d’une procédure de divorce.

    Le majeur sous habilitation familiale peut accepter seul le principe de la rupture du mariage, en cas de divorce accepté.

  • Un majeur sous curatelle ne peut pas divorcer par consentement mutuel judiciaire ou extrajudiciaire.

    Toutes les autres procédures de divorce sont possibles.

    Le majeur sous curatelle doit engager la procédure de divorce avec l’assistance de son curateur et d’un avocat.

    Il peut accepter le principe de la rupture du mariage, en cas de divorce accepté.

    L’époux sous curatelle peut acquiescer au jugement de divorce avec l’autorisation du juge des tutelles.

    Il peut renoncer à son appel sur autorisation du juge des tutelles s’il ne veut pas poursuivre la procédure.

  • Un majeur sous tutelle ne peut pas divorcer par consentement mutuel judiciaire ou extrajudiciaire.

    Toutes les autres procédures de divorce sont possibles.

    Le majeur sous tutelle doit être représenté par son tuteur.

    Le tuteur peut engager la procédure de divorce sans demander l’autorisation au juge des tutelles. L’avocat est choisi par le tuteur.

    Le majeur sous tutelle peut accepter le principe de la rupture du mariage, en cas de divorce accepté.

    L’époux sous tutelle peut acquiescer au jugement de divorce avec l’autorisation du juge des tutelles.

    Il peut renoncer à faire appel avec l’autorisation du juge des tutelles s’il ne veut pas poursuivre la procédure.

  • Un majeur protégé par un mandat de protection future en cours d’exécution ne peut pas divorcer par consentement mutuel judiciaire ou extrajudiciaire.

    Toutes les autres procédures de divorce sont possibles.

    À la demande de toute personne, le juge des tutelles peut ouvrir une mesure de curatelle ou de tutelle. Cela permet au curateur ou au tuteur désigné d’engager, avec l’assistance d’un avocat, la procédure de divorce pour le majeur protégé.

    Le majeur protégé peut accepter seul le principe de la rupture du mariage en cas de divorce accepté.

Nom de l’enfant

Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.

Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).

Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.

Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :

  • Pour l’enfant légitime : le nom du père
  • Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.
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