L’incident de sécurité numérique subi par l’agence nationale des titres sécurisés ne permet plus de faire de pré-demande en ligne. Vous remplirez un imprimé Cerfa sur place. Merci d’arriver 15 minutes avant l’heure du rendez-vous.
Les déclarations de naissance et les reconnaissances se font au bureau de l’état civil de la Cité sanitaire aux horaires suivants :
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
les jeudis de 13h30 à 17h.
Le bureau est fermé les jours fériés.
Vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant le samedi matin de 9h à 12h, une permanence est assurée à l’hôtel de ville.
Un officier de l’état civil est présent durant ces plages d’ouverture pour recueillir :
Les déclarations de naissance faites par les pères et mères,
Les reconnaissances faites individuellement ou conjointement avant et après naissance,
Les déclarations conjointes relatives au nom de famille,
Les demandes d’information sur le droit de la famille, la dévolution du nom de famille et l’autorité parentale.
Si la déclaration n’est pas faite dans les 5 jours réglementaires, celle-ci ne pourra plus être acceptée par l’officier de l’état civil, et sera transmise au procureur de la république qui après enquête se chargera du jugement déclaratif de naissance.
Attention : dès l’instant ou l’acte de naissance est dressé, aucune modification n’est possible.
Qu’est-ce que l’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) ?
Vérifié le 02/06/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
L’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) est une mesure ordonnée par le juge des enfants lorsque la santé, la sécurité ou l’éducation d’un mineur sont mises en danger. Elle permet d’accompagner la famille sans retirer l’enfant de son domicile. Qui peut la demander et dans quelles situations est-elle décidée ? Nous vous présentons les informations à connaître.
L’AEMO permet de protéger un enfant sans l’éloigner de sa famille. Elle consiste en une intervention éducative menée auprès des parents et de l’enfant par des professionnels spécialisés.
Cette intervention a pour objectif d’aider les parents à mieux exercer leur rôle éducatif et de veiller à ce que les besoins essentiels de l’enfant (santé, scolarité, bien être émotionnel…) soient respectés.
L’enfant reste au sein de sa famille pendant toute la durée de la mesure, sauf si une situation d’urgence conduit à un placement temporaire. Le maintien du mineur dans son lieu de vie habituel peut être assorti de certaines obligations décidées par le juge des enfants, par exemple la fréquentation régulière d’un établissement scolaire, de soins ou d’un dispositif d’accompagnement éducatif ou thérapeutique.
La mesure est confiée par le juge des enfants à un service habilité, public ou associatif, spécialisé dans la protection de l’enfance.
Service social (par exemple, l’aide sociale à l’enfance)
Procureur de la République.
En cas de situation urgente ou extrêmement grave, le juge peut se saisir d’office.
La demande se fait par l’intermédiaire d’une requête, c’est-à-dire un document écrit formalisé permettant de saisir un tribunal en expliquant les faits.
La requête est à adresser au juge des enfants du tribunal du domicile de la personne chez qui l’enfant réside.
L’appel se fait par une déclaration écrite remise ou envoyée au greffe de la cour d’appel compétente. Cette déclaration doit contenir les informations suivantes :
Coordonnées complètes de la personne qui fait appel (nom, prénom, adresse)
Référence de la décision contestée (date et contenu)
Motifs de l’appel : c’est-à-dire pourquoi la personne qui fait appel estime que la décision doit être revue.
La représentation par un avocat n’est pas obligatoire, mais elle est vivement recommandée pour formuler une argumentation devant la cour d’appel.
Oui. La mesure, bien qu’elle s’effectue avec le maintien de l’enfant dans sa famille, est imposée par décision judiciaire. Les parents ont l’obligation de collaborer avec le service chargé de la mesure.
Si les parents refusent cette collaboration ou si la situation de l’enfant l’exige, le juge peut décider de modifier la mesure, par exemple en renforçant l’accompagnement éducatif ou en imposant de nouvelles obligations (suivi médical, accompagnement psychologique, scolarisation obligatoire,…). Il peut également décider de placer l’enfant temporairement dans un service ou un lieu d’accueil.
La mesure d’AEMO peut être modifiée ou levée à tout moment, à la demande de l’une des personnes suivantes :
Enfant lui-même (s’il est capable de discernement)
Avant toute modification, le juge doit entendre l’enfant et consulter les parties concernées.
Une fois qu’une mesure d’AEMO est en place, la situation de l’enfant peut évoluer. Le juge des enfants peut alors être saisi à nouveau pour adapter la mesure : changement de service éducatif, interdiction de sortie du territoire, modification des droits de visite, demande de fin de mesure,…
Cette demande s’effectue à l’aide d’un formulaire :
Formulaire Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d’un dossier d’assistance éducative
Ce formulaire doit être accompagné des documents justifiant la demande (par exemple, rapports éducatifs, attestations) et doit être adressé au greffe du tribunal judiciaire où le dossier est ouvert. Ce formulaire sert à demander au juge de modifier la mesure, de la prolonger ou d’y mettre fin en fonction de la situation de l’enfant.
Non, l’autorité parentale (c’est-à-dire les droits et les devoirs vis-à-vis de l’enfant) reste exercée par les parents, sauf décision contraire du juge.
Oui, si la situation se dégrade ou si la mesure d’AEMO ne permet pas de garantir sa sécurité, un placement peut être envisagé.
Les parents choisissent librement le nom de famille dévolu à leur premier enfant commun né à partir du 2 janvier 2005, soit le nom du père seul ou le nom de la mère seule ou les deux accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (séparés par un espace). Exemple : Dupont Durand, Durand Dupont, Dupont, Durand.
Le choix de nom ne peut se faire qu’une seule fois et est applicable à tous les enfants d’une même fratrie (même père, même mère).
Pour les enfants de couples non mariés, ce choix n’est possible que si la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard à la déclaration de naissance.
Le choix de nom se fait par la remise à l’officier de l’état civil au moment de la naissance d’une déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. En l’absence de cette déclaration c’est la loi actuelle qui s’applique c’est-à-dire :
Pour l’enfant légitime : le nom du père
Pour l’enfant naturel : le nom du père s’il a été reconnu conjointement par ses deux parents ou le nom du parent qui reconnaît l’enfant en premier.